Dansles communautés urbaines de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de communauté pour l'exercice effectif du mandat de conseiller communautaire sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
ï»żAller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă  la recherche Informations de mises Ă  jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales â€č Article prĂ©cĂ©dentArticle suivant â€șCode de procĂ©dure civileChronoLĂ©gi Article 400 - Code de procĂ©dure civile »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1976Livre Ier Dispositions communes Ă  toutes les juridictions Articles 1 Ă  749Titre XI Les incidents d'instance. Articles 367 Ă  410Chapitre IV L'extinction de l'instance. Articles 384 Ă  410 Article 384 Article 385 Section II Le dĂ©sistement d'instance. Articles 394 Ă  405Sous-section II Le dĂ©sistement de l'appel ou de l'opposition. Articles 400 Ă  405 Article 400 Article 401 Article 402 Article 403 Article 404 Article 405 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Le dĂ©sistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matiĂšres, sauf dispositions en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ©
LeCode des obligations (CO) ou code des obligations [N 1] est un texte de loi faisant partie du droit privĂ© suisse. C'est en fait le 5 e livre du Code civil suisse.. Son titre exact est Loi fĂ©dĂ©rale du 30 mars 1911 complĂ©tant le Code civil suisse (Livre cinquiĂšme : Droit des obligations).Il rĂ©glemente les obligations en droit privĂ© suisse, issues principalement du contrat et de la Le dĂ©cret n°96-1080 du 12 dĂ©cembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matiĂšre civile et commerciale instaure, en son article 10, un droit proportionnel » ouvert Ă  l’huissier de justice et Ă  la charge du crĂ©ancier. Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, aprĂšs avoir reçu mandat ou pouvoir Ă  cet effet conformĂ©ment aux articles R. 141-1 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution et 18 du dĂ©cret du 29 fĂ©vrier 1956 portant application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un dĂ©biteur, il leur est allouĂ©, en sus Ă©ventuellement du droit visĂ© Ă  l’article 8, un droit proportionnel dĂ©gressif Ă  la charge du crĂ©ancier. Ce droit, qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  10 taux de base ni supĂ©rieur Ă  1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d’honoraires libres, est calculĂ© sur les sommes encaissĂ©es ou recouvrĂ©es au titre de la crĂ©ance en principal ou du montant de la condamnation, Ă  l’exclusion des en matiĂšre de contrefaçon ou en toute matiĂšre sur dĂ©cision du juge ou il est Ă  la charge du dĂ©biteur ». L’assiette de calcul de cette disposition s’étend Ă  la totalitĂ© de la condamnation exception faite des dĂ©pens Principal + Dommages-IntĂ©rĂȘts + Clause PĂ©nale + IntĂ©rĂȘts + Article 700. L’encaissement par l’huissier de ce droit », n’est toutefois pas seulement conditionnĂ© par l’encaissement des sommes dues. En effet, faut-il encore que le paiement du dĂ©biteur soit le rĂ©sultat d’une diligence de l’huissier. La Cour de cassation a, en 1970, posĂ© le principe que la perception du droit proportionnel Ă©tait subordonnĂ©e aux conditions cumulatives suivantes Que l’huissier ait reçu mandat d’encaisser ou de recouvrer des sommes dues ; Qu’il ait effectivement accomplies des diligences pour exĂ©cuter ce mandat ; Que le paiement effectuĂ© soit la consĂ©quence de ces diligences. Ainsi, dans deux arrĂȘts du 19 novembre 1970 pourvoi n°69-10100 et 69-10860 confirmĂ© par un arrĂȘt du 8 dĂ©cembre 1971 Affaire BARRERA c/ZEKRI, la Cour de Cassation a jugĂ© que 
 l’huissier de justice, qui a reçu mandat d’encaisser ou de recouvrer des sommes dues et qui a effectuĂ© auprĂšs du dĂ©biteur les diligences que comportait l’exĂ©cution de ce mandat, est fondĂ©, dĂšs lors que les sommes rĂ©clamĂ©es ont Ă©tĂ© versĂ©es par le dĂ©biteur Ă  la suite desdites diligences, Ă  prĂ©tendre Ă  l’intĂ©gralitĂ© du droit proportionnel fixĂ© Ă  l’article 10 
 ». Dans deux autres arrĂȘts du mĂȘme jour Cass. Civ. 2Ăšme, 19 novembre 1970 et Cass. Civ. 2Ăšme 19 novembre 1970 la Cour de cassation a censurĂ© les dĂ©cisions des juges du fond qui s’étaient abstenu de constater si le paiement Ă©tait intervenu en consĂ©quence des actions de recouvrement engagĂ©es par l’huissier Attendu qu’en se dĂ©terminant par un tel motif sans rechercher si le paiement effectuĂ© avait Ă©tĂ© provoquĂ© par l’intervention de l’huissier, le Tribunal n’a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision » Le paiement se doit donc d’ĂȘtre la consĂ©quence d’une diligence de l’huissier. De surplus, celle-ci doit consister dans un acte d’exĂ©cution et non simplement dans la signification de la dĂ©cision. Par un nouvel arrĂȘt VIOCHE c/ PELOUX du 17 fĂ©vrier 1977, la Cour de Cassation a confirmĂ© que la simple signification d’un jugement ne permet pas Ă  l’huissier de prĂ©tendre Ă  l’application d’un droit proportionnel, dĂšs lors que le rĂšglement du dĂ©biteur Ă©tait intervenu avant que ne soit pratiquĂ©e une saisie-arrĂȘt ». En 2001 la Cour de Cassation a jugĂ© que 
 la signification d’actes simplement destinĂ©s Ă  rendre indisponible le bien saisi n’a pas pour objet le recouvrement de la crĂ©ance et ne permet pas la perception d’un droit proportionnel » Cass. Civ. 2Ăšme, 18/10/2001. Dans un cas plus rĂ©cent, et qui dĂ©montre que les dĂ©cisions de la Cour de cassation ne sont pas suivies par tous les huissiers, un officier ministĂ©riel estimait qu’un droit proportionnel lui Ă©tait dĂ» sur une somme Ă  recouvrer de l’ordre de euros. À ce titre, il avait cru bon de facturer un droit proportionnel Ă  son client. Ce dernier a contestĂ© l’application des dispositions de l’article 10 au motif que le paiement du dĂ©biteur Ă©tait intervenu avant la signification du commandement de payer. Celui-ci ne pouvait donc matĂ©riellement avoir provoquĂ© le paiement. Pour l’huissier, le droit » lui Ă©tait dĂ» au motif unique qu’un mandat d’encaissement lui avait Ă©tĂ© confiĂ©. Le Tribunal a fait droit Ă  la contestation du client en relevant, par, que la seule signification de la dĂ©cision ne permet pas Ă  l’huissier de prĂ©tendre Ă  l’application d’un droit proportionnel et que le rĂšglement intervenu ne peut ĂȘtre la consĂ©quence du commandement de payer, puisqu’il lui est antĂ©rieur ». T. Com. Grasse, 20 septembre 2010. D’oĂč, tout l’intĂ©rĂȘt de vĂ©rifier les factures d’huissiers qui comportent systĂ©matiquement l’article 10 et alors mĂȘme que les sommes rĂ©clamĂ©es ne sont pas toujours dues. Cet article n’a pas pour ambition de traiter de valeur Ă©quivalente » mais simplement de faire prendre conscience qu’il est possible d’économiser des frais indĂ»ment perçus par certains huissiers. AprĂšsles mots : « afin de », la fin du dernier alinĂ©a de l’article 774 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ©e : « complĂ©ter les dossiers individuels des personnes incarcĂ©rĂ©es, ainsi qu’aux directeurs des services pĂ©nitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalitĂ©s de prise en charge des personnes condamnĂ©es, ProductionsResearch reports or reports produced for the governmentWritten productionsÉthier, S., Beaulieu, M., Fortier, M, Andrianov... Font size Éthier, S., Beaulieu, M., Fortier, M, Andrianova, A. Boisclair, F., Guay, septembre 2019. Les effets possibles de l’application du Projet de loi 18 sur les proches aidants- MĂ©moire relatif au pl 18 modifiant le code civil, le code de procĂ©dure civile, la loi sur le curateur public et diverses dispositions en matiĂšre de protection des personnes. 4 p. LesĂ©moluments de ces prestations mentionnĂ©es aux N° 128 et 129 du tableau, sont Ă  la charge respectivement du dĂ©biteur, -ancien article 8- (128) et du crĂ©ancier -ancien article 10- (129) et sont cumulables, sauf exceptions Ă©noncĂ©es Ă  l'article R.444-53 pour le DRE du N°129. Ce droit proportionnel est calculĂ© avec dĂ©gressivitĂ© de taux. Le Tribunal correctionnel PrĂ©sentation Le Tribunal correctionnel est une juridiction qui siĂšge au sein de chaque Tribunal de Grande Instance. Il s'agit lĂ  d'une juridiction rĂ©pressive, d'une juridiction pĂ©nale, qui est amenĂ©e majoritaire Ă  juger des dĂ©lits. Pour rappel, les dĂ©lits sont des infractions dont la peine encourue est comprise en euros d'amende et 10 ans d'emprisonnement. PrĂ©cisons tout de mĂȘme que les peines encourues sont doublĂ©es en cas de rĂ©cidive Article 132-10 du Code pĂ©nal. DĂšs lors, si le Tribunal correctionnel peut juger de dĂ©lits considĂ©rĂ©s comme mineurs, avec seulement des sanctions financiĂšres encourues, il peut aussi prononcer des peines trĂšs lourdes pouvant dĂ©passer les 15 annĂ©es d'emprisonnement. Eu Ă©gard Ă  cette caractĂ©ristique, il apparaĂźt indispensable de recourir aux services d'un Avocat en droit pĂ©nal. C'est pour cette large compĂ©tence que cette juridiction revĂȘt un intĂ©rĂȘt tout particulier et qu'il convient d'en comprendre le fonctionnement. Le Tribunal correctionnel Sa composition Les articles 398 et suivants du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voient la composition du Tribunal correctionnel tel qu'il suit " Le tribunal correctionnel est composĂ© d'un prĂ©sident et de deux juges. Toutefois, pour le jugement des dĂ©lits Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article 398-1, il est composĂ© d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confĂ©rĂ©s au prĂ©sident." Ainsi, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le Tribunal correctionnel est composĂ© de trois juges. Par exception, il peut n'ĂȘtre composĂ© que d'un seul juge pour les infractions les moins graves. Le Tribunal correctionnel La publicitĂ© des dĂ©bats Les articles 400 et suivants du Code de procĂ©dure pĂ©nale envisagent la publicitĂ© des dĂ©bats devant le Tribunal correctionnel et la police de l'audience dĂ©volue au PrĂ©sident du Tribunal. Par principe, les audiences devant le Tribunal correctionnel sont publiques. Cela signifie que les prĂ©venus sont jugĂ©s porte ouverte et l'accĂšs Ă  la salle d'audience est libre. Par exception, un huis clos peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©, notamment en cas d'infractions sexuelles, ou plus gĂ©nĂ©ralement lorsque la dignitĂ© des personnes ou la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats peuvent ĂȘtre remises en cause. En tout Ă©tat de cause, le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel est en charge de la police de l'audience, ce qui signifie qu'il est chargĂ© d'imposer l'ordre dans la salle. A ce titre, il peut notamment expulser des fauteurs de trouble, mĂȘme s'il s'agit du prĂ©venu et refuser l'accĂšs de la salle Ă  des mineurs. Le Tribunal correctionnel Le dĂ©roulement des dĂ©bats Dans un premier temps, le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel va appeler les parties PrĂ©venu et partie civile. Il va s'assurer de leur identitĂ©. Il va rappeler au prĂ©venu les faits justifiant sa comparution devant le Tribunal correctionnel. A ce stade, les nullitĂ©s de procĂ©dure devront ĂȘtre soulevĂ©es avant l'ouverture des dĂ©bats. A dĂ©faut, elles seront irrecevables. A la suite des nullitĂ©s, le PrĂ©sident va instruire le dossier en rappelant les Ă©lĂ©ments du dossier, en posant des questions au prĂ©venu, Ă©ventuellement aux parties civiles et/ou Ă  des tĂ©moins. Les Avocats et le Procureur de la RĂ©publique bĂ©nĂ©ficient Ă©galement de ce Droit d’interroger les tĂ©moins, les parties civiles et le prĂ©venu. Cette possibilitĂ© est notamment offerte par l'article 6 de la Convention europĂ©enne des Droits de l'homme. DĂšs lors que le Tribunal est suffisamment informĂ©, l’Avocat de la Partie civile est entendu pour sa plaidoirie et ses demandes indemnitaires. Le Procureur de la RĂ©publique est ensuite entendu pour ses rĂ©quisitions Ă  l'occasion de laquelle il pourra soit solliciter la relaxe, soit requĂ©rir une peine. L’Avocat de la dĂ©fense conclut par sa plaidoirie. A l'occasion de cette plaidoirie, l'Avocat pourra soit envisager la relaxe, soit demander une application bienveillante de la loi pĂ©nale en personnalisant les faits et le prĂ©venu. Enfin, la parole est ultimement donnĂ©e au prĂ©venu qui pourra livrer ses derniers mots au Tribunal correctionnel. En gĂ©nĂ©ral, le Tribunal se retirera pour dĂ©libĂ©rer et prononcera aprĂšs une suspension d’audience son verdict. Toutefois, notamment en matiĂšre de juge unique, il pourra Ă©galement prendre une dĂ©cision sur le siĂšge. Enfin, il pourra Ă©galement communiquer une date ultĂ©rieure Ă  laquelle il communiquera son dĂ©libĂ©rĂ©. Le Tribunal correctionnel L'appel La possibilitĂ© de l'appel en matiĂšre correctionnelle est prĂ©vue aux articles 496 et suivants du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Pour la partie civile et le prĂ©venu, le dĂ©lai d'appel est de dix jours Ă  compter du moment oĂč la dĂ©cision est portĂ©e Ă  sa connaissance. PrĂ©cisons que si les parties sont prĂ©sentes Ă  l'audience, le dĂ©lai commence Ă  courir au lendemain du dĂ©libĂ©rĂ©. Concernant le MinistĂšre public, son dĂ©lai d'appel est de vingt jours. Il convient d'expliciter que l'appel se distingue quant Ă  l'action civile et l'action publique. La partie civile ne peut interjeter appel que sur les intĂ©rĂȘts civils, le MinistĂšre public uniquement sur l'action publique et le prĂ©venu peut interjeter appel sur l'ensemble du jugement, ou uniquement sur l'action civile ou sur l'action publique. En cas d'appel d'une partie, un nouveau dĂ©lai d'appel incident s'ouvre pour les autres parties. L'assistance d'un Avocat en droit pĂ©nal est fortement conseillĂ©e, tant en premiĂšre instance qu'en appel. Le Tribunal correctionnel de Nice Le Tribunal correctionnel de Nice est situĂ© au coeur du Vieux Nice. Il siĂšge au Tribunal de Grande Instance au sein du Grand Palais. Le Tribunal correctionnel de Grasse Le Tribunal correctionnel de Grasse est situĂ© 37 avenue P. SĂ©mard. Il siĂšge au Tribunal de Grande Instance au sein du Palais de Justice. Pour plus d'informations ou par mail contact SOUSSECTION 1 - LE DÉSISTEMENT DE LA DEMANDE EN PREMIÈRE INSTANCE (Art. 394 - Art. 399) SOUS-SECTION 2 - LE DÉSISTEMENT DE L'APPEL OU DE L'OPPOSITION (Art. 400 - Art. 405) Art. 400 Art. 401 Art. 402 Art. 403 Art. 404 Art. 405 SECTION III - LA CADUCITÉ DE LA CITATION (Art. 406 - Art. 407) SECTION IV - L'ACQUIESCEMENT (Art. 408 - Art. 410) Le recouvrement de la contribution aux charges du mariage nĂ©cessite t’elle la signification prĂ©alable de l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales ? Qui doit signifier ? celle-ci est-elle suffisante si un jugement de divorce est intervenu par la suite ? Il convient de s’intĂ©resser Ă  un arrĂȘt qui a Ă©tĂ© rendu sur renvoi de cassation par la Cour d'Appel d'Aix en Provence au mois de juin 2021 et qui viens aborder la question spĂ©cifique du recouvrement de la contribution aux charges du mariage et de l’exĂ©cution du dĂ©biteur Ă  ce titre. Quels sont les faits ? Dans le cadre d’une procĂ©dure de divorce opposant Monsieur G Ă  Madame Y, le mari, Monsieur G, avait Ă©tĂ© condamnĂ© par une ordonnance de non-conciliation du 15 septembre 1997 Ă  verser une contribution de 5 000 francs par mois Ă  l’entretien et l’éducation de chacun des deux enfants communs. Leur divorce a Ă©tĂ© prononcĂ© le 24 septembre 2002 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence qui avait modifiĂ© la contribution pour la fixer Ă  400 euros par mois et par enfant. Par la suite, cette contribution avait totalement Ă©tĂ© supprimĂ©e Ă  compter du 5 mai 2004, aux termes d’un arrĂȘt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 20 juin 2007. Madame Y avait fait dĂ©livrer plusieurs commandements de payer sur la base de ces titres, dont la validitĂ© avait Ă©tĂ© contestĂ©e par Monsieur G devant le Juge de l'ExĂ©cution qui avait statuĂ© le 16 janvier 2015. Ces commandements aux fins de saisie vente Ă©taient en date du 23 juin 2000 pour un montant de 227 francs, au titre de l’ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales, 12 fĂ©vrier 2004 pour un montant de 106 euros, au titre de l’ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales, 12 fĂ©vrier 2009, pour 105 euros toujours au titre de l’ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales, 5 mars 2009 pour un montant de 6 euros en exĂ©cution d’un arrĂȘt du 24 septembre 2002, 11 fĂ©vrier 2014 pour un montant de 215 euros au titre des deux titres sus Ă©noncĂ©s Or, le Juge de l'ExĂ©cution avait dĂ©clarĂ© nuls les commandements de payer du 23 juin 2000 pour absence de dĂ©compte sur une somme de 190 000 euros rĂ©clamĂ©e et 5 mars 2009 pour un dĂ©compte ne permettant pas de vĂ©rifier la pertinence de la rĂ©clamation pour 6 euros aucune explication n’existant sur une diffĂ©rence chiffrĂ©e de 3 euros qui perdaient ainsi leur effet interruptif de prescription, dĂ©clarĂ© prescrite la demande en paiement de Madame Y au titre de la part contributive Ă  l’entretien des enfants du 1er octobre 1997 au 11 fĂ©vrier 1999, Un arrĂȘt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 17 juin 2016, avait partiellement infirmĂ© la dĂ©cision de premiĂšre instance, Par la suite, la Cour de cassation, le 4 juin 2020 a partiellement cassĂ© et annulĂ© l’arrĂȘt du 17 juin 2016. Elle l’a censurĂ© sauf en ce qu’il confirme le jugement qui a rejetĂ© l’exception de nullitĂ© de l’assignation et dĂ©clarĂ© Monsieur G recevable en son action, en remettant l’affaire et les parties devant la cour d’appel autrement composĂ©e. Quels enjeux sur renvoi de cassation ? Devant la Cour d'Appel de renvoi, Monsieur G soutenait que l’ordonnance de non-conciliation ne lui avait pas Ă©tĂ© signifiĂ©e et, par voie de consĂ©quence, celle-ci ne pouvait donc justifier une mesure d’exĂ©cution. Monsieur G considĂ©rait qu’à dĂ©faut pour Madame Y de justifier de la signification faite par ses soins de l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 septembre 1997 mais aussi de l’arrĂȘt en date du 24 septembre 2002, autre titre qu’elle invoque dans les commandements dĂ©livrĂ©s, en application de l’article 503 du Code de ProcĂ©dure Civile, tous les commandements fondĂ©s sur ce titre exĂ©cutoire Ă©taient entachĂ©s de nullitĂ© et dĂšs lors dĂ©pourvu de tout caractĂšre interruptif de prescription. Reprenant un Ă  un les commandements de payer qu’il critiquait, il soutenait d’autant leur nullitĂ© qu’il considĂ©rait que les dĂ©comptes de sommes Ă©taient trop imprĂ©cis et dĂšs lors dĂ©pourvus de tout caractĂšre interruptif de prescription. De telle sorte que les mesures aux fins d’obtenir le paiement des sommes liĂ©es au contributions aux charges du mariage Ă©taient prescrites. Au sujet de la prescription, Madame Y rappelait que depuis l’ouverture de la procĂ©dure en compte du rĂ©gime matrimonial, une contestation Ă©tait en cours concernant l’étendue de la crĂ©ance alimentaire devant la juridiction de fond, qui emportait par lĂ  mĂȘme interruption de la prescription. La Cour d'Appel rappelle que la Cour de cassation, le 4 juin 2020 a partiellement cassĂ© et annulĂ© l’arrĂȘt du 17 juin 2016 en reprochant Ă  la Cour d'Appel de n’avoir pas vĂ©rifiĂ© si l’ordonnance de non conciliation avait Ă©tĂ© signifiĂ©e Ă  Monsieur G Ă  la diligence de Madame Y, peu important qu’il ait lui-mĂȘme fait signifier la dĂ©cision Ă  cette derniĂšre, ce au mĂ©pris de l’article 503 du Code de ProcĂ©dure Civile n’avoir pas rĂ©pondu au moyen selon lequel, l’arrĂȘt du 24 septembre 2002 n’avait pas Ă©tĂ© signifiĂ© Ă  Monsieur G privant de validitĂ© les 5 commandements ce au mĂ©pris de l’article 455 du Code de ProcĂ©dure Civile Or, sur le fondement de l’article 624 du Code de ProcĂ©dure Civile, la Cour de cassation, tire les consĂ©quences de sa dĂ©cision pour invalider un itĂ©ratif commandement en date du 11 fĂ©vrier 2014 dont le sort est liĂ© Ă  l’effet interruptif des autres actes, que la cour d’appel aura Ă  nouveau Ă  examiner du fait de la cassation. Comment exĂ©cuter une dĂ©cision ? La Cour d'Appel rappelle qu’aux termes de l’article 503 alinĂ©a 1er du Code de ProcĂ©dure Civile, les jugements ne peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s contre ceux auxquels ils sont opposĂ©s, qu’aprĂšs leur avoir Ă©tĂ© notifiĂ©s, Ă  moins que l’exĂ©cution n’en soit volontaire. Elle considĂšre que les cinq actes dont la validitĂ© est actuellement en discussion devant la cour, en date du 23 juin 2000, 12 fĂ©vrier 2004, 12 fĂ©vrier 2009, 5 mars 2009 et 11 fĂ©vrier 2014, visent l’ordonnance de non-conciliation, prononcĂ©e entre les parties le 15 septembre 1997 et pour les plus rĂ©cents, l’arrĂȘt de la cour d’appel en date du 24 septembre 2002. Dans la mesure oĂč Monsieur G continue de soutenir que ces actes ne lui ont pas Ă©tĂ© signifiĂ©s et Madame Y malgrĂ© ces contestations, ne communique aux dĂ©bats aucune de ces significations, afin de permettre Ă  la Cour d'Appel de s’en assurer, ladite Cour considĂšre qu’il n’est pas suffisant d’affirmer qu’il y a bien eu signification de l’ordonnance de non conciliation en date du 19 novembre 1997 dans la mesure oĂč cette signification est intervenue Ă  la diligence de Monsieur G lui-mĂȘme, ou la signification de l’arrĂȘt du 24 septembre 2002 Ă  l’avouĂ© le 25 octobre 2002 et Ă  partie, le 6 novembre 2002, sans production de ces documents afin d’en vĂ©rifier la portĂ©e juridique. En consĂ©quence de quoi, la cour ne peut qu’invalider les commandements de payer pris sur la base d’une ordonnance de non-conciliation non signifiĂ©e par le crĂ©ancier de la contribution aux charges du mariage, qu’importe qu’elle ait Ă©tĂ© signifiĂ©e par le dĂ©biteur. Ainsi, la Cour confirme le jugement dĂ©fĂ©rĂ© en ce qu’il a dĂ©clarĂ© nuls les commandements de payer des 23 juin 2000 et 5 mars 2009 et dĂ©clare nuls les commandements de payer aux fins de saisie vente, en date du 12 fĂ©vrier 2004, 12 fĂ©vrier 2009, 11 fĂ©vrier 2014, Cette jurisprudence est intĂ©ressante Ă  plus d’un titre. Elle rappelle que dans le cadre des mesures d’exĂ©cution, l’huissier a une part de responsabilitĂ© car il est tenu Ă  l’établissement de dĂ©comptes prĂ©cis et il doit s’assurer que le titre exĂ©cutoire sur lequel il se fonde a bel et bien un effet interruptif. Or dans cette affaire, l’ordonnance de non-conciliation n’a pas Ă©tĂ© signifiĂ©e et quand bien mĂȘme le dĂ©biteur l’aurait fait, le crĂ©ancier ne peut revendiquer son caractĂšre exĂ©cutoire. Par la suite, le crĂ©ancier ne peut signifier la seule ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales si un jugement de divorce est intervenu par la suite, fut-ce t’il frappĂ© d’appel. Article rĂ©digĂ© par MaĂźtre Laurent LATAPIE Avocat, Docteur en Droit
professionnelsdu droit. En Italie, le code de procĂ©dure civile a Ă©tĂ© profondĂ©ment rĂ©formĂ© par une loi de novembre 1990. Depuis son entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 1993, les dĂ©cisions des juridictions civiles de premiĂšre instance sont immĂ©diatement exĂ©cutoires. Par cette rĂ©forme, l’Italie est le pays qui s’est le plus rapprochĂ© de
Les audiences sont le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicitĂ© est dangereuse pour l'ordre, la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats, la dignitĂ© de la personne ou les intĂ©rĂȘts d'un tiers, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les dĂ©bats auront lieu Ă  huis le huis clos a Ă©tĂ© ordonnĂ©, celui-ci s'applique au prononcĂ© des jugements sĂ©parĂ©s qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit Ă  l'article 459, alinĂ©a jugement sur le fond doit toujours ĂȘtre prononcĂ© en audience reporter aux conditions d'application prĂ©vues Ă  l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre Ă  l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a Ă©tĂ© reportĂ©e au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 fĂ©vrier 2021 jOAMG. 187 420 452 12 120 93 60 298 122

article 400 du code de procédure civile