ModĂšlesdes actes de procĂ©dure et autres documents Ă©tablis en application des articles 136, 146, 235, 271, 393, 497, 546 et 681 du Code de procĂ©dure civile C-25.01, r. 3 : RĂšglement DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles EXEQUATUR DEFINITIONDictionnaire juridique L'"exequatur" est une procĂ©dure permettant de rendre exĂ©cutoire en France, soit une dĂ©cision de justice Ă©trangĂšre, soit une sentence arbitrale, Monopolequ'elles aient Ă©tĂ© rendues en France ou qu'elles aient Ă©tĂ© rendues Ă  l'Ă©tranger. Ainsi, en l'absence d'exequatur, une dĂ©cision de mise en liquidation judiciaire prononcĂ©e aux Etats Unis, ne peut produire en France, aucun effet de suspension des poursuites individuelles. Les actions en remboursement formĂ©es en France par des crĂ©anciers en exĂ©cution de reconnaissances de dettes souscrites par leur dĂ©biteur restent recevables encore que ce dernier ait Ă©tĂ© placĂ© en liquidation judiciaire par la juridiction amĂ©ricaine qui l'a fait bĂ©nĂ©ficier ensuite d'une remise de dettes, le libĂ©rerant ainsi de toute dette antĂ©rieure Ă  cette dĂ©cision 1Ăšre Chambre civile 28 mars 2012, pourvoi n°11-10639, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance. C'est Ă  la sentence arbitrale elle-mĂȘme que l'exequatur est accordĂ©, et non Ă  sa traduction en tant que telle. 1re Chambre Civile 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-20350, BICC n°820 du 15 avril 2015 et Legiftrance. Consulter la note de M. Philippe Roussel Galle rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Biographie ci-aprĂšs. La dĂ©cision d'exequatur n'est, en tant que telle, susceptible d'aucun recours, dĂšs lors, les moyens tirĂ©s de l'insuffisance ou de l'imperfection des piĂšces soumises au juge de l'exequatur ne constituent pas un des cas d'ouverture du recours contre la sentence. 1Ăšre Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-17490, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance. La requĂȘte aux fins de dĂ©claration constatant la force exĂ©cutoire en France d'un jugement Ă©tranger est soumise au greffier en chef d'un tribunal judiciaire. Elle n'a pas Ă  ĂȘtre obligatoirement prĂ©sentĂ©e par un avocat 2Ăšme Chambre civile 29 septembre 2011, pourvoi n°10-14968, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance. Il appartient Ă  la partie qui demande l'exĂ©cution d'une dĂ©cision Ă©trangĂšre, de produire tout document de nature Ă  Ă©tablir que, selon la loi de l'État d'origine, la dĂ©cision est exĂ©cutoire et qu'elle a Ă©tĂ© signifiĂ©e Cass. 1Ăšre Civ., 16 nov. 2004 ; L. c/ StĂ© de droit britannique Sweet Factory International Limited Juris-Data n°2004-025629, et 1Ăšre Civ. - 28 mars 2006 BICC n°644 du 15 juillet 2006. Ces deux conditions sont cumulatives et le contrĂŽle de leur effectivitĂ© est confiĂ© tant, au juge de l'État requis, qu'au juge de l'État d'origine. Il appartient au juge que le requĂ©rant a saisi, de s'assurer que les dĂ©fendeurs ont eu connaissance de l'instance engagĂ©e Ă  l'Ă©tranger ou Ă  dĂ©faut, que les prescriptions des articles 20 de la Convention de Bruxelles et 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ont Ă©tĂ© respectĂ©es par la juridiction Ă©trangĂšre. L'Ă©tat des personnes est exclu du champ d'application du rĂšglement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 dĂ©cembre 2000 concernant la compĂ©tence judiciaire, la reconnaissance et l'exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale. Lorsque le jugement Ă©tranger statue d'une part sur la paternitĂ© du dĂ©fendeur et d'autre part sur la pension alimentaire demandĂ©e par la mĂšre ainsi que sur le remboursement des dĂ©penses liĂ©es Ă  la grossesse et l'accouchement, seules les condamnations pĂ©cuniĂšres sont susceptibles d'exĂ©cution matĂ©rielle. 1Ăšre Chambre civile 3 dĂ©cembre 2014, pourvoi n°13-22672, Legifrance. Le respect, des rĂšgles procĂ©durale qui sont d'ordre public, n'exige pas, au cas oĂč le dĂ©fendeur a eu connaissance de l'instance Ă©trangĂšre, que la signification soit faite Ă  partie et comporte l'indication des voies de recours. Par exemple, si la notification de la dĂ©cision a Ă©tĂ© faite selon le droit italien au domicile de l'avocat de la partie française, cette notification au conseil de la partie qui la reprĂ©sente en justice, ouvre le dĂ©lai de recours. En application tant de l'article 7-1 du rĂšglement CE n°1348/2000 du 29 mai 2000, que de l'article 34 1 du rĂšglement CE du 22 dĂ©cembre 2000 Bruxelles I, une telle notification n'est pas jugĂ©e de nature Ă  rendre la reconnaissance de la dĂ©cision manifestement contraire Ă  l'ordre public de l'État requis. 1Ăšre Chambre civile 14 octobre 2009, pourvoi n°08-14849, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance. Voir aussi 1Ăšre Civ., 29 novembre 1994, pourvoi n°92-19648, Bull. 1994, I, n°347 ; 1Ăšre Civ., 24 octobre 2000, pourvoi n°98-20650, Bull. 2000, I, n°261. La demande de reconnaissance en France d'une dĂ©cision Ă©trangĂšre n'est pas soumise Ă  l'exigence de la dĂ©tention sur le territoire français, par le dĂ©biteur de nationalitĂ© Ă©trangĂšre, non domiciliĂ© en France, d'actifs pouvant faire l'objet de mesures d'exĂ©cution forcĂ©e. 1Ăšre Chambre civile 26 juin 2019, pourvoi n°17-19240, BICC n°913 du 15 dĂ©cembre 2019. et Legifrance. Pour accorder l'exequatur, en l'absence de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, Ă  savoir la compĂ©tence indirecte du juge Ă©tranger fondĂ©e sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformitĂ© Ă  l'ordre public international de fond et de procĂ©dure, ainsi que l'absence de fraude. 1Ăšre Chambre civile 17 dĂ©cembre 2014, pourvoi n°13-21365, BICC n°819 du 1er avril 2015 et Legifrance. L'accueil d'un jugement Ă©tranger dans l'ordre juridique français exige le contrĂŽle de la compĂ©tence internationale indirecte du juge Ă©tranger fondĂ©e sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformitĂ© Ă  l'ordre public international de fond et de procĂ©dure ainsi que l'absence de fraude 1Ăšre Chambre civile 29 janvier 2014, pourvoi n°12-28953, BICC 800 du 15 avril 2014 et Legifrance. JugĂ© donc qu'au regard de la loi française, le juge de l'exequatur ne peut dĂ©clarer recevable une demande qui a pour consĂ©quence, de rendre exĂ©cutoire en France une dĂ©cision Ă©trangĂšre consacrant une situation contraire Ă  l'ordre public français. Ainsi, en est il d'un jugements Ă©tranger prononçant l'adoption conjointe d'un enfant par deux personnes du mĂȘme sexe. La transcription d'une telle dĂ©cision sur les registres de l'Ă©tat civil français, valant acte de naissance est jugĂ©e contraire Ă  un principe essentiel du droit français de la filiation 1Ăšre Chambre civile, 7 juin 2012, deux arrĂȘts, n°11-30261, et n°11-30262, LexisNexis, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance. Pour ce qui est de l'application du droit europĂ©en Ă  la demande d'exequatur, l'Ă©tat des personnes est exclu du champ d'application du rĂšglement CE n° 44/2001 du Conseil, du 22 dĂ©cembre 2000, portant sur la compĂ©tence judiciaire, la reconnaissance et l'exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale. La demande d'exequatur portant sur un jugement Ă©tranger est nĂ©cessairement limitĂ©e aux condamnations pĂ©cuniaires. Ansi donc, si par un mĂȘme jugement, il est statuĂ© d'une part, sur l'existence d'un lien de filiation, et d'autre part, sur une demande d'aliments et le remboursement des dĂ©penses liĂ©es Ă  la grossesse et l'accouchement, seuls les chefs de la dĂ©cision relatifs aux aliments et Ă  l'indemnisation de la mĂšre de l'enfant dont le dĂ©fendeur a Ă©tĂ© dĂ©clatĂ© ĂȘtre le pĂšre peuvent bĂ©nĂ©ficier de la procĂ©dure de reconnaissance simplifiĂ©e prĂ©vue par les articles 33 dudit rĂšglement et 509-2 du code de procĂ©dure civile 1Ăšre Chambre civile 3 dĂ©cembre 2014, pourvoi n°13-22672, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance Au regard du droit international, le juge doit rechercher si, pour ĂȘtre reconnue en France, la dĂ©cision Ă©trangĂšre, respecte toutes les conditions de rĂ©gularitĂ©, exigĂ©es par l'ordre public international de procĂ©dure et de fond 1Ăšre Civ. - 3 janvier 2006, pourvoi n°04-15231, BICC n°641 du 1er juin 2006 ; 1Ăšre Civ. 17 janvier 2006, pourvoi n°04-11894, BICC n°641 du 1er juin 2006 et Legifrance. En l'absence de convention internationale comme c'est le cas, relativement aux relations entre la France et la FĂ©dĂ©ration de Russie, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, Ă  savoir la compĂ©tence indirecte du juge Ă©tranger fondĂ©e sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformitĂ© Ă  l'ordre public international de fond et de procĂ©dure ainsi que l'absence de fraude. Tel est le cas, lorsque les parties ont librement acceptĂ© une clause attributive de compĂ©tence au profit de la juridiction russe, expressĂ©ment invoquĂ©e par l'un des contractants, alors aussi que les contrats de prĂȘt et le cautionnement devaient s'exĂ©cuter en Russie et ce d'autant que l'avocat n'avait pas contestĂ© la compĂ©tence de la juridiction russe. La saisine des juridictions russes s'est donc inscrite, sans fraude, dans le champ des engagements de caution solidaire et d'une clause attributive de compĂ©tence figurant au contrat. 1Ăšre Chambre civile 30 janvier 2013, pourvoi n°11-10588, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance Le jugement Ă©tranger qui produit ses effets sur le territoire français selon la loi du for, produit, mĂȘme s'ils n'ont pas Ă©tĂ© demandĂ©s, les intĂ©rĂȘts moratoires prĂ©vus Ă  l'article 1153-1 du code civil Ă  compter de la dĂ©cision d'exequatur 1Ăšre Chambre civile 19 novembre 2015, pourvoi n°14-25162, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legiftance. Voir le commentaire de cet arrĂȘt au D. 2015, somm., Si un jugement Ă©tranger est annulĂ© aprĂšs qu'une dĂ©cision d'une juridiction française l'ait dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire en France, cette dĂ©cision d'exequatur ayant perdu tout fondement juridique, elle doit ĂȘtre annulĂ©e sur le fondement de l'article 12 du code de procĂ©dure civile. 1Ăšre Chambre civile 23 septembre 2015, pourvoi n°14-14823, BICC n°836 du 15 fĂ©vrier 2016 et Legifrance. Entre dans le champ d'application de la Conventionn de New York toutes les sentences, y compris celles qui mettent en jeu les rĂšgles du droit administratif français, et ce, qu'elles soient rendues Ă  l'Ă©tranger ou en France en matiĂšre d'arbitrage interntional. En effet, la Convention de New-York du 10 juin 1958, est applicable Ă  l'exequatur en France d'une sentence rendue Ă  Londres, elle interdit toute discrimination entre les sentences Ă©trangĂšres et les sentences nationales ainsi que toute rĂ©vision au fond. 1Ăšre Chambre civile 8 juillet 2015, pourvoi n°13-25846, BICC n°834 du 15 janvier 2016 avec un commentaire du SDER et Legifrance. Encore que la procĂ©dure devant le juge français de l'exequatur opposant deux ex-Ă©poux de nationalitĂ©s iranienne et canadienne dĂ©clarĂ©s divorcĂ©s par un jugement d'une juridiction Ă©trangĂšre, concerne leurs biens situĂ©s en France, le fait que la dĂ©cision Ă©trangĂšre ait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e exĂ©cutoire en France, ne confĂšre pas au juge de l'exĂ©quatur saisi mais au seul juge du fond, compĂ©tence pour dĂ©signer la chambre dĂ©partementale des notaires aux fins de liquidation du rĂ©gime matrimonial des ex-Ă©poux et, le partage de leurs intĂ©rĂȘts patrimoniaux. 1Ăšre Chambre civile 28 mars 2013, pourvoi n° 11-19279, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance Pour ce faire, il doit prendre en considĂ©ration l'ensemble des documents produits sans exclure les piĂšces de procĂ©dure. En revanche, il n'entre pas dans ses attributions de vĂ©rifier la rĂ©alitĂ© des formalitĂ©s accomplies par la juridiction de l'État d'origine et mentionnĂ©es dans la dĂ©cision dont l'exĂ©cution est poursuivie. Ainsi, le juge de l'exequatur qui retient qu'une condamnation au paiement d'une somme d'argent Ă  titre de sanction d'une injonction d'un juge Ă©tranger constitue une dĂ©cision de nature civile, en dĂ©duit exactement qu'elle est susceptible d'exequatur 1Ăšre Civ. - 28 janvier 2009, pourvoi 07-11729, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance. Statuant sur un recours mettant en cause l'application des rĂšgles relatives Ă  l'effet international des jugements, la PremiĂšre Chambre civile de la Cour de cassation a pareillement jugĂ© qu'une Cour d'appel doit rechercher si un jugement Ă©tranger remplit toutes les conditions de rĂ©gularitĂ© internationale, tant au regard de la compĂ©tence du juge saisi, qu'au regard de l'application de la loi appropriĂ©e au litige ayant donnĂ© lieu Ă  ce jugement 1Ăšre juillet 2006 pourvoi n°04-17590, BICC n°650 du 15 novembre 2006. L'appel de la dĂ©cision qui accorde la reconnaissance ou l'exĂ©cution d'une sentence arbitrale rendue Ă  l'Ă©tranger est ouvert si l'arbitre a statuĂ© sans convention d'arbitrage 1Ăšre Chambre civile 6 juillet 2011, pourvoi n°08-12648, LexisNexis et Legifrance. Est jugĂ©e contraire Ă  la conception française de l'ordre public international de procĂ©dure, la reconnaissance d'une dĂ©cision Ă©trangĂšre non motivĂ©e lorsque ne sont pas produits les documents de nature Ă  servir d'Ă©quivalents Ă  la motivation dĂ©faillante 1Ăšre Civ. - 22 octobre 2008, pourvoi n°06-15577 n°697 du 1er mars 2009. Consulter la note de Madame Gallmeister rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Ne peut ĂȘtre reconnu en France, le divorce dit "sous contrĂŽle judiciaire" rĂ©gi par les articles 81, 82, 85 et 88 du code de la famille marocain, qui consacrent un dĂ©sĂ©quilibre des droits entre les Ă©poux au dĂ©triment de la femme laquelle ne peut engager la procĂ©dure qu'avec l'accord de son Ă©poux, alors que celui-ci dispose du droit d'agir unilatĂ©ralement. Une telle dĂ©cision, qui constate la rĂ©pudiation unilatĂ©rale par le mari sans donner d'effet juridique Ă  l'opposition Ă©ventuelle de la femme, est contraire au principe d'Ă©galitĂ© entre Ă©poux lors de la dissolution du mariage, Ă©noncĂ© par l'article 5 du protocole 7 du 22 novembre 1984, additionnel Ă  la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales. 1Ăšre Chambre civile 23 octobre 2013, pourvoi n°12-25802, BICC n°796 du 15 fĂ©vrier 2014 avec un commentaire du SDER et Legifrance Mais il est interdit au juge de l'exequatur procĂ©der Ă  la rĂ©vision au fond de la dĂ©cision Ă©trangĂšre, ce qu'il fait lorsqu'il motive sa dĂ©cision de refus en retenant que la dĂ©cision Ă©trangĂšre se borne Ă  affirmer que les voies d'exĂ©cution ont Ă©tĂ© entreprises sur le fondement d'une crĂ©ance certaine, liquide et exigible, correspondant Ă  des factures impayĂ©es, sans prĂ©ciser les circonstances et justifications contractuelles de cette crĂ©ance et lorsqu'il motive sa dĂ©cision par le fait que la partie demanderesse Ă  la procĂ©dure d'exequatur s'est abstenu de produire les justifications de la crĂ©ance dont elle entendait poursuivre l'exĂ©cution en France" 1Ăšre Chambre civile, 14 janvier 2009, pourvoi n°07-17194, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance. Le DĂ©cret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant rĂ©forme de l'arbitrage, a créé une nouvelle numĂ©rotation des articles relatifs Ă  l'exequatur des sentences arbitrales. Ces dispositions sont consultables dans le texte du Code de procĂ©dure civile. Elles concernent particuliĂšrement les sentences rendues en France, soit qu'elles ont un objet relatif Ă  des conflits de droit interne français, soit encore qu'elles mettent en cause des intĂ©rĂȘts du commerce international lorsque, par exemple, les parties dĂ©cident de soumettre l'arbitrage Ă  la loi de procĂ©dure française. Le DĂ©cret concerne donc, d'une part, les sentences rendues en France et d'autre part, les sentences rendues Ă  l'Ă©tranger. Parmi ces nouvelles rĂšgles se trouve le principe, dĂ©jĂ  admis en jurisprudence, aux termes duquel les juridictions françaises sont encore compĂ©tentes en matiĂšre internationale, si une des parties est exposĂ©e Ă  un risque de dĂ©ni de justice. Tribunal judiciaire dans le ressort duquel la sentence Ă©tĂ© rendue lorsqu'elle a Ă©tĂ© prononcĂ©e en France, ou de la compĂ©tence du Tribunal de Paris, lorsqu'elle a Ă©tĂ© rendue Ă  l'Ă©tranger. La procĂ©dure d'exequatur n'est pas contradictoire. La PremiĂšre Chambre de la Cour de cassation a jugĂ© que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 instituant une procĂ©dure non contradictoire pour obtenir l'exequatur en France d'une dĂ©cision rendue dans un autre État contractant, n'Ă©tait pas contraire Ă  la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales dĂšs lors que l'exercice des voies de recours accordait Ă  l'autre partie les garanties d'un procĂšs Ă©quitable. 1Ăšre Civ. 6 mars 2007, pourvoi n°05-20869, BICC n°665 du 1er juillet 2007 et BICC n°667 du 15 sept 2007 Quant Ă  la sentence, lorsqu'elle est rendue en France, elle ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation, tandis que si la dĂ©cision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale est rendue Ă  l'Ă©tranger, elle est susceptible d'appel. Mais, sauf Ă  saisir le Premier PrĂ©sident statuant en la forme de rĂ©fĂ©rĂ© ou, dĂšs qu'il est saisi, le Conseiller de la mise en Ă©tat, que la sentence ait Ă©tĂ© rendue en France ou qu'elle ait Ă©tĂ© rendue Ă  l'Ă©tranger, le recours en annulation formĂ© contre la sentence de mĂȘme que l'appel de l'ordonnance ayant accordĂ© l'exequatur, ne sont pas suspensifs. Et pour Ă©viter les recours ne soient introduits que dans le seul but de retarder que la sentence puisse ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, ces recours cessent d'ĂȘtre recevables s'ils n'ont pas Ă©tĂ© exercĂ©s dans le mois suivant la date de la notification de la sentence et non plus dans le mois de la signification de la sentence revĂȘtue de l'exequatur. Consulter les articles "Arbitrage" "Arbitrage multipartite" "Clause compromissoire" "Compromis", "renvoi" "Suspicion lĂ©gitime" RĂ©cusation Amiable compositeur. Textes Code de procĂ©dure civile, Articles 1487 et s. Code de l'Organisation judiciaire, Article L311-11. Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative Ă  la signification et la notification Ă  l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale. Convention Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compĂ©tence judiciaire et l'exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale, Article 25 rĂšglement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif Ă  la compĂ©tence, la reconnaissance et l'exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre matrimoniale et en matiĂšre de responsabilitĂ© parentale. DĂ©cret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif Ă  la conciliation et Ă  la procĂ©dure orale en matiĂšre civile, commerciale et sociale. DĂ©cret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant rĂ©forme de l'arbitrage. Bibliographie BollĂ©e S., Observations sous 1Ăšre Civ., 4 juillet 2007, Bull. 2007, I, n°253, Revue de l'arbitrage, octobre-dĂ©cembre 2007, n°4, p. 805-820, Effets internationaux des jugements - Pouvoirs du juge - RĂ©vision au fond non. 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La Semaine juridique, Ă©d. gĂ©nĂ©rale, n°8, 18 fĂ©vrier 2009, Jurisprudence, no 10033, p. 31 Ă  33, note Ă  propos de 1Ăšre Civ. - 14 janvier 2009. Mayer P., Les termes de l'article 1502 CPC ne permettent pas de refuser l'exequatur Ă  une sentence de caractĂšre interne Ă  l'Ă©tranger au motif qu'elle ne serait pas exĂ©cutoire dans son pays d'origine, note sous Cass. Civ. I, 17 octobre 2000, et rapport de M. le Conseiller Ancel, Rev. arb, 2000, 4, 648. Moreau B., Les effets de la nullitĂ© de la sentence arbitrale - MĂ©langes - Etudes offertes Ă  Pierre Bellet, p 403, Litec, 1991. Moreau B., Comment s'exĂ©cute une sentence arbitrale. L''arbitrage en questions intervention au Colloque du Centre des affaires de Rennes, Sem. Jur. n°3 octobre 1999, JCP,1999. Motulsky H., L'exĂ©cution des sentences Ă©trangĂšres, in Ann Fac. de droit LiĂšge, 1954, Pair, Le juge de l'exequatur, fantĂŽme ou rĂ©alitĂ©, Rev. 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Pal., 2001, n°163, p. 3. ThĂ©ry P., Feu l'immunitĂ© d'exĂ©cution ?, Au sujet de 6 juillet 2000, Bull. 2000, I, n°207, p. 135, Gazette du Palais, 2001, n°163, p. 18. Thieffry X., L'exĂ©cution des sentences arbitrales, Rev. arb., 1983, Viatte J., L'exĂ©cution en France des sentences arbitra!es Ă©trangĂšres. ParticularitĂ© de l'arbitrage international, Recueil. GĂ©nĂ©ral des Lois, 1973, Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W articles357, 368 et 370-4 du prĂ©sent Code. [Art. 33 inserted by s. 3 of Act 25 of 1981.] 34. A la suite d'un dĂ©saveu admis en justice, en application des articles 312 ou 314, l'enfant prend le nom patronymique de sa mĂšre. De mĂȘme, prend le nom patronymique de sa mĂšre, l'enfant dont la lĂ©gitimitĂ© a Ă©tĂ© contestĂ©e, en application des articles 315 ou 317. Les actes de l'Ă©tat civil DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles SUCCESSION DEFINITIONDictionnaire juridique La "Succession" dite aussi "patrimoine successoral, est le nom donnĂ© Ă  l'ensemble des biens, des droits et des actions qui appartenaient au dĂ©funt Ă  la date de son dĂ©cĂšs et dont les divers Ă©lĂ©ments le composant, reviennent, aux personnes appelĂ©es Ă  hĂ©riter. Le "droit des successions" rĂ©git les rapports qu'entretiennent ses hĂ©ritiers entre eux, et les rapports qu'en cette qualitĂ©, ils entretiennent avec les tiers. Le mot dĂ©signe aussi le mĂ©canisme juridique par lequel s'opĂšre tant activement que passivement le transfert de ces droits, du patrimoine du dĂ©funt Ă  celui de ceux. qui hĂ©ritent. Relativement Ă  l'attribution Ă  titre gratuit du bĂ©nĂ©fice d'une assurance sur la vie Ă  une personne dĂ©terminĂ©e, elle devient irrĂ©vocable par l'acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire. Cependant, Ă  moins que le contraire ne rĂ©sulte des termes d'une clause de reprĂ©sentation, cette attribution est toutefois prĂ©sumĂ©e faite sous la condition de l'existence du bĂ©nĂ©ficiaire Ă  l'Ă©poque de l'exigibilitĂ© du capital ou de la rente garantie. A dĂ©faut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. En effet, le bĂ©nĂ©fice du contrat d'assurance, n'a pas pu entrer dans dans le patrimoine de la personne bĂ©nĂ©fiaire qui est dĂ©cĂ©dĂ©e avant le souscripteur du contrat. 2e Chambre civile 10 septembre 2015, pourvoi n°14-20017, BICC n°835 du 1er fĂ©vrier 2016 et Legifrance. La Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant rĂ©forme des successions et des libĂ©ralitĂ©s, applicable depuis le 1er janvier 2007, simplifie la procĂ©dure de changement de rĂ©gime matrimonial et donc le droit des succession entre Ă©poux. Elle permet en particulier, au conjoint survivant, sauf si par testament, le de cujus s'oppose Ă  cette transmission ou s'il la limite, d'abandoner au profit de ses enfants ou des enfants de son conjoint dĂ©cĂ©dĂ© une partie de ses droits. Lorsque le couple n'a pas d'enfant, et sauf dispositions testamentaires contraires leur enlevant tout droit Ă  la succession du dĂ©funt, les droits successoraux des parents de ce dernier sont limitĂ©s Ă  un quart. Un enfant peut se dĂ©sister au profit d'un frĂšre handicapĂ© ou au profit d'une soeur handicapĂ©e ou se trouvant dans une situation prĂ©caire, Ă  tout ou partie de la succession de ses parents. La validitĂ© de cette renonciation est subordonnĂ©e Ă  des conditions de forme assurant la libertĂ© du choix du renonçant. Le ou les enfants d'un couple peuvent aussi renoncer Ă  un bien commun de leurs parents au profit d'un frĂšre ou d'une soeur issus d'un mariage prĂ©cĂ©dent. La loi consacre le droit des enfants de renoncer au profit de leurs propres enfants Ă  la succession d'un de leurs auteurs dĂ©cĂ©dĂ©s Elle prĂ©voit encore, le droit des grands parents d'inclure leurs petites enfants dans une donation-partage. La loi Ă©largit le nombre des personnes pouvant bĂ©nĂ©ficier de ce mode de transmission, notamment pour les personnes sans enfants, leur permettant de gratifier leurs neveux et niĂšces. Elle amĂ©liore enfin la gestion de l'indivision et les conditions dans lesquelles on peut y mettre fin en Ă©vitant les effets de la mauvaise volontĂ© ou de l'inertie d'un indivisaire. Le cumul des droits rĂ©sultant de la Loi et de ceux rĂ©sultant d'une libĂ©ralitĂ© n'est pas incompatible si tel est la volontĂ© du testateur 1Ăšre chambre civile 4 juin 2009, pourvoi n°08-15799, BICC n°7142 du 1er dĂ©cembre 2009 et Legifrance Voir les notes de M. Chauvin et de M. Nicod rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Sur le fondement de l'article 767 du code civil la succession de l'Ă©poux prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin cette pension alimentaire est prĂ©levĂ©e sur la succession. 1Ăšre Chambre civile 30 janvier 2019, pourvoi n°18-13526, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance. Consulter la note de Madame Nathalie Levillain, AJ. Famille 2019, Selon l'article 826 du Code civil, Ă  dĂ©faut d'entente entre les hĂ©ritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement ĂȘtre tirĂ©s au sort. En dehors des cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par la loi, il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© au moyen d'une attribution qui serait dĂ©cidĂ©e par la juridiction saisie. 1Ăšre Chambre civile 13 janvier 2016, pourvoi n°14-29651, BICC n°842 xu 15 mai 2016 et Legifrance.. Le partage d'une succession ne peut ĂȘtre annulĂ© pour erreur que si celle-ci a portĂ© sur l'existence ou la quotitĂ© des droits des copartageants ou sur la propriĂ©tĂ© des biens compris dans la masse partageable. Une Ă©valuation erronĂ©e des biens Ă  partager ou d'un allotissement dont la valeur est infĂ©rieure Ă  celle Ă  laquelle le copartageant Ă©tait en droit de prĂ©tendre dans la masse partageable ouvre droit Ă  une action en complĂ©ment de part pour lĂ©sion si les conditions en sont rĂ©unies 1Ăšre Chambre civile 7 fĂ©vrier 2018, pourvoi n°17-12480, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance. L'erreur commise sur l'existence ou la quotitĂ© des droits d'un copartageant, de nature Ă  justifier l'annulation d'une convention de partage, ne peut ĂȘtre dĂ©duite du seul constat d'une diffĂ©rence entre la valeur du lot attribuĂ© Ă  celui-ci et celle des biens partagĂ©s. 1Ăšre Chambre civile 17 octobre 2018, pourvoi n°17-26945, BICC n°897 du 1er mars 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. David Boulanger JCP 2018, Ă©d. N., Act., 850. Dans le cadre d'une indivision successorale, le tribunal peut dĂ©signer un mandataire successoral. Il s'agit d'une mesure essentiellement provisoire qui n'enlĂšve aux hĂ©ritiers aucun moyen pour faire Ă©tablir leurs droits dans la succession. L'article 814 du code civil ne confĂšre au juge qu'une simple facultĂ© d'autoriser le mandataire successoral Ă  effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. En refusant d'Ă©tendre la mission du mandataire successoral au remboursement des frais qu'une des hĂ©ritiĂšre avait pris en charge dans le passĂ©, la juridiction saisie n'a fait qu'user de son pouvoir discrĂ©tionnaire. 1Ăšre Chambre civile 27 janvier 2016, pourvoi n°14-19816, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance. La signature d'une convention d'indivision requiert le consentement de tous les coĂŻndivisaires. Une convention signĂ©e par un des co-indivisaire, tant en son nom personnel qu'en celui de mineurs, malgrĂ© l'existence d'un conflit d'intĂ©rĂȘt qui les oppose, ne peut avoir pour effet de mettre fin de plein droit Ă  la mission du mandataire successoral. C'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le juge du fond a ordonnĂ© la prolongation de cette mission. 1Ăšre Chambre civile 25 octobre 2017, pourvoi n°16-25525, BICC n°877 du 1er mars 2018 et Legifrance Si dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs sont rĂ©putĂ©es non Ă©crites, ne relĂšve d'aucune de ces conditions la clause testamentaire selon laquelle tout recours au tribunal aura pour effet de rĂ©duire la part du demandeur ayant saisi le tribunal Ă  la seule rĂ©serve sur les biens de la succession qui lui est reconnue par la loi ». Cependant, la clause litigieuse Ă©tant de nature Ă  interdire, la cessation de l'indivision en cas de refus d'un indivisaire de procĂ©der Ă  un partage amiable ou en l'absence d'accord sur les modalitĂ©s de celui-ci, une cour d'appel a pu dĂ©cider que cette clause, qui avait pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu Ă  tout indivisaire, de demander le partage, devait ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite 1Ăšre Chambre civile 13 avril 2016 pourvoi n° 15-13312, BICC n°849 du 15 octobre 2016 et Legiftrance. Consulter la note de M. Marc Nicod, JCP. 2016, Ă©d. G., Les hĂ©ritiers sont tenus Ă  l'obligation d'assurer le paiement des dettes successorales. Mais on doit retenir aussi que selon l'article 786, alinĂ©a 2, du code civil, l'hĂ©ritier acceptant pur et simple peut demander Ă  ĂȘtre dĂ©chargĂ© en tout ou partie de son obligation Ă  une dette successorale qu'il a des motifs lĂ©gitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement aurait pour effet d'obĂ©rer gravement son patrimoine 1Ăšre Chambre civile 4 janvier 2017, pourvoi n°16-12293, BICC n°862 du 15 mai 2017 et mĂȘme Chambre 7 fĂ©vrier 2018, pourvoi n°17-10818, BICC n°883 du 1er juin 2018 et Legifrance. La dĂ©charge prĂ©vue Ă  l'article 786, alinĂ©a 2, du code civil ne s'applique qu'aux dettes successorales, nĂ©es avant le dĂ©cĂšs et qui sont le fait du dĂ©funt ; les sommes servies au titre de l'allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es, qui peuvent ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©es aprĂšs le dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire sur une fraction de l'actif net, en application de l'article L. 815-13 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, ne constituent pas des dettes successorales mais des charges de la succession, nĂ©es aprĂšs le dĂ©cĂšs de l'allocataire. Dans ce cas, l'article 786, alinĂ©a 2, du code civil n'est pas applicable 1Ăšre Chambre 7 fĂ©vrier 2018, pourvoi n°17-10818, BICC n°883 du 1er juin 2018 dĂ©jĂ  citĂ© ci-dessus et Legifrance. Relativement au droit de retour en cas de renonciation Ă  la succession de l'hĂ©ritier de la donataire, le PremiĂšre Chambre civile a rappelĂ© que l'hĂ©ritier renonçant est censĂ© n'avoir jamais Ă©tĂ© hĂ©ritier. Ainsi un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit lĂ©gal ou convenu au cas de prĂ©dĂ©cĂšs du donataire. En stipulant dans la donation-partage un droit de retour empruntant la seconde hypothĂšse de l'article 951 du code civil, la donatrice avait exprimĂ© le souhait que les descendants puissent profiter de la libĂ©ralitĂ© en cas de prĂ©dĂ©cĂšs de la donataire. Les descendants ayant perdu leur qualitĂ© d'hĂ©ritier, on doit considĂ©rer que la donataire n'a laissĂ© aucune postĂ©ritĂ© pour lui succĂ©der. 1Ăšre Chambre civile 16 septembre 2014, pourvoi n°13-16164, BICC n°813 du 15 dĂ©cembre 2014 et Legifrance. Tout hĂ©ritier, mĂȘme avant partage et mĂȘme sans le concours des autres cohĂ©ritiers, a qualitĂ© pour intenter une action en revendication contre un tiers dĂ©tenteur d'un bien qui aurait Ă©tĂ© soustrait Ă  l'actif de la succession. 1Ăšre Civ. - 5 novembre 2008., BICC n°698 du 15 mars 2009. L'article 778 du Code civil, dispose que sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts, l'hĂ©ritier qui a recelĂ© des biens ou des droits d'une succession ou dissimulĂ© l'existence d'un cohĂ©ritier est rĂ©putĂ© accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation Ă  concurrence de l'actif net, sans pouvoir prĂ©tendre Ă  aucune part dans les biens ou les droits dĂ©tournĂ©s ou recelĂ©s. Les droits revenant Ă  l'hĂ©ritier dissimulĂ© et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© recelĂ©s par ce dernier. Cette sanction prĂ©cĂ©demment prĂ©vue par l'article 792 du code civil, n'est pas applicable Ă  un associĂ© qui dĂ©tourne des sommes au prĂ©judice d'une personne morale. L'associĂ© rĂ©pond de tels actes non pas en sa qualitĂ© d'hĂ©ritier d'un autre des associĂ©s, mais comme auteur du dĂ©lit dont seule cette personne morale a Ă©tĂ© victime. Les parts sociales subsistant dans l'actif successoral, il ne se produit aucune distraction d'effets de la succession 1Ăšre Chambre civile 18 mai 2011, pourvoi n°10-12127, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance. La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 a repris l'ancien texte sur la justification de la qualitĂ© d'hĂ©ritier l'hĂ©ritier justifie de sa qualitĂ© d'hĂ©ritier par la production d'un acte de notoriĂ©tĂ©, dĂ©livrĂ© par un notaire il est co-signĂ© par des tĂ©moins. Lorsqu'il en est dressĂ© un, la dĂ©livrance d'un acte de notoriĂ©tĂ© aprĂšs dĂ©cĂšs est mentionnĂ©e en marge de l'acte de dĂ©cĂšs. Quant Ă  son contenu qui rĂ©sulte des affirmations des personnes comparantes, l'acte de notoriĂ©tĂ© fait foi jusqu'Ă  preuve contraire. En application de cette loi, le DĂ©cret n° 2006-1805 du 23 dĂ©cembre 2006 relatif Ă  la procĂ©dure en matiĂšre successorale et modifiant certaines dispositions de procĂ©dure civile, traite successivement de l'inventaire, de "l'acceptation Ă  concurrence de l'actif net", autrefois dĂ©nommĂ©e "l'acceptation sous bĂ©nĂ©fice d'inventaire", de la dĂ©claration de renonciation Ă  une succession, des successions vacantes et des successions en dĂ©shĂ©rence et notamment de la mission du curateur, de la reddition de compte et de la fin de la curatelle, du mandataire successoral lorsqu'il est dĂ©signĂ© en justice et du partage amiable ou judiciaire. Depuis le DĂ©cret n° 2009-1366 du 9 novembre 2009, la dĂ©claration de renonciation Ă  une succession peut ĂȘtre, soit adressĂ©e par courrier, soit, ĂȘtre dĂ©posĂ©e au greffe du Tribunal judiciaire. La dĂ©claration prĂ©cise les nom, prĂ©noms, profession et domicile du successible, et la qualitĂ© en vertu de laquelle il est appelĂ© Ă  la succession. Le Greffe inscrit la dĂ©claration dans un registre tenu Ă  cet effet et il en adresse ou dĂ©livre rĂ©cĂ©pissĂ©. L'acte par lequel un lĂ©gataire universel renonce Ă  titre onĂ©reux Ă  son legs sans dĂ©signer de bĂ©nĂ©ficiaire est rĂ©putĂ© accompli au profit de tous les hĂ©ritiers indistinctement, au sens de l'article 780, alinĂ©a 2, 2°, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 1Ăšre chambre civile, 8 juillet 2010, pourvoi n°09-65007, Legifrance. Relativement Ă  l'acceptation Ă  concurrence de l'actif net, il rĂ©sulte de l'article 792, alinĂ©a 2, du code civil qu'il incombe aux crĂ©anciers d'une succession de dĂ©clarer leurs crĂ©ances dans un dĂ©lai de quinze mois Ă  compter de la publicitĂ© nationale dont fait l'objet l'enregistrement de la dĂ©claration d'acceptation de la succession Ă  concurrence de l'actif net. Le crĂ©ancier muni d'un jugement assorti de l'exĂ©cution provisoire doit dĂ©clarer sa crĂ©ance dans ce dĂ©lai. 1Ăšre Chambre civile 22 mars 2017, pourvoi n°15-25545, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance. Selon l'article 820, alinĂ©a 1, du code civil, Ă  la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux annĂ©es au plus, notamment si sa rĂ©alisation immĂ©diate risque de porter atteinte Ă  la valeur des biens indivis. Lorsque le partage rĂ©sulte d'une dĂ©cision de justice irrĂ©vocable, il ne peut plus ĂȘtre sursis Ă  la licitation, laquelle constitue une modalitĂ© du partage. Ayant constatĂ© que le partage de l'indivision avait Ă©tĂ© ordonnĂ© par une dĂ©cision de justice irrĂ©vocable, une cour d'appel en a exactement dĂ©duit que la demande de sursis Ă  la licitation sur le fondement de l'article 820 du code civil ne pouvait ĂȘtre accueillie. 1Ăšre Chambre civile 3 octobre 2019, pourvoi n°18-21200, BICC n°917 du 1er mars 2020 et Legifrance. La licitation de biens indivis en l'occurence des voitures automobiles dĂ©pendant d'une succession, laquelle est autorisĂ©e sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, ne rĂ©alise pas un partage puisque le prix de vente se substitue dans l'indivision aux biens vendus. Le juge du fond n'a donc oas pas Ă  procĂ©der Ă  la recherche consistant Ă  savoir si le bien qui doit ĂȘtre licitĂ©, est ou non partageable en nature 1Ăšre Chambre civile 2 dĂ©cembre 2015, pourvoi n° 15-10978, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance. Consulter la note de M. JerĂŽme Casey, Revue AJ. Famille, 2016, >p>L'acceptation d'une succession entraĂźne pour les hĂ©ritiers acceptants, l'obligation d'en rĂ©gler les dettes s'il s'en trouve. Ils disposent cependant de la facultĂ© d'y renoncer. En abandonnant leur qualitĂ© d'hĂ©ritiers, ils sont ainsi dĂ©gagĂ©s de toute obligation Ă  l'Ă©gard des crĂ©anciers du dĂ©funt. Lorsque la succession a Ă©tĂ© acceptĂ©e par un hĂ©ritier Ă  concurrence de l'actif net, les crĂ©anciers de la succession doivent dĂ©clarer leurs crĂ©ances en notifiant leur titre au domicile Ă©lu de la succession. toute notification adressĂ©e Ă  un autre domicile est invalide. 1Ăšre Chambre civile 8 mars 2017, pourvoi n°16-14360, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance. On peut consulter sur le site du MinistĂšre de la Justice une prĂ©sentation trĂšs complĂšte de cette rĂ©forme et sur le site "Successions en Europe" un tableau gĂ©nĂ©ral des dispositions lĂ©gales sur la dĂ©volution successorale dans les diffĂ©rents États europĂ©ens. Relativement Ă  la compĂ©tence pour connaĂźtre de la liquidation et du partage d'une personne de nationalitĂ© française qui Ă©tait propriĂ©taire de biens mobiliers et immobiliers, les uns situĂ©s en France et d'autres en Espagne, la Cour de Cassation a approuvĂ© l'arrĂȘt d'une Cour d'appel ayant dĂ©cidĂ© que les juridictions françaises se trouvaient compĂ©tentes pour le tout par l'effet du renvoi de la loi Ă©trangĂšre. La Cour de cassation a estimĂ© qu'ayant retenu, par motifs adoptĂ©s, que les juridictions françaises Ă©taient compĂ©tentes pour connaĂźtre partiellement des opĂ©rations de liquidation et partage de la succession, tant mobiliĂšre en vertu de l'article 14 du code civil, qu'immobiliĂšre en raison de la situation d'un immeuble en France, la cour d'appel, constatant que la loi espagnole applicable aux dites opĂ©rations relatives aux meubles et Ă  l'immeuble situĂ©s en Espagne, renvoyait Ă  la loi française, loi nationale du dĂ©funt, en avait exactement dĂ©duit que les juridictions françaises Ă©taient, par l'effet de ce renvoi, compĂ©tentes pour rĂ©gler l'ensemble de la succession Ă  l'exception des opĂ©rations juridiques et matĂ©rielles dĂ©coulant de la loi rĂ©elle de situation de l'immeuble en Espagne. 1Ăšre chambre civile 23 juin 2010, pourvoi n°09-11901, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance. Consulter les notes de Madame Pouliquen et de M. BoichĂ© rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs et 1Ăšre Civ., 27 mai 1970, pourvoi n° 68-13643, Bull. 1970, I, n° 176 et, 1Ăšre Civ., 11 fĂ©vrier 2009, pourvoi n° 06-12140, Bull. 2009, I, n° 29. Aux termes de l'article 4 du rĂšglement UE n° 650/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif Ă  la compĂ©tence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exĂ©cution des actes authentiques en matiĂšre de successions et Ă  la crĂ©ation d'un certificat successoral europĂ©en, sont compĂ©tentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le dĂ©funt avait sa rĂ©sidence habituelle au moment de son dĂ©cĂšs. Il rĂ©sulte des considĂ©rants 23 et 24 du prĂ©ambule de ce rĂšglement qu'afin de dĂ©terminer la rĂ©sidence habituelle, l'autoritĂ© chargĂ©e de la succession doit procĂ©der Ă  une Ă©valuation d'ensemble des circonstances de la vie du dĂ©funt au cours des annĂ©es prĂ©cĂ©dant son dĂ©cĂšs et au moment de son dĂ©cĂšs, prenant en compte tous les Ă©lĂ©ments de fait pertinents, notamment la durĂ©e et la rĂ©gularitĂ© de la prĂ©sence du dĂ©funt dans l'État concernĂ© ainsi que les conditions et les raisons de cette prĂ©sence, la rĂ©sidence habituelle ainsi dĂ©terminĂ©e devant rĂ©vĂ©ler un lien Ă©troit et stable avec l'État concernĂ©, compte tenu des objectifs spĂ©cifiques du rĂšglement. Dans les cas oĂč il s'avĂšre complexe de dĂ©terminer la rĂ©sidence habituelle du dĂ©funt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternĂ©e dans plusieurs États ou voyageait d'un État Ă  un autre sans s'ĂȘtre installĂ© de façon permanente dans un État, sa nationalitĂ© ou le lieu de situation de ses principaux biens peut constituer un critĂšre particulier pour l'apprĂ©ciation globale de toutes les circonstances de fait 1Ăšre Chambre civile 29 mai 2019, pourvoi n°18-13383, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance. Aux termes de l'article 10, paragraphe 2, du rĂšglement UE n° 650/2012, lorsque la rĂ©sidence habituelle du dĂ©funt au moment du dĂ©cĂšs n'est pas situĂ©e dans un Etat membre et qu'aucune juridiction d'un État membre n'est compĂ©tente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situĂ©s des biens successoraux sont nĂ©anmoins compĂ©tentes pour statuer sur ces biens. S'agissant de biens situĂ©s hors de France qui dĂ©pendent de la succession d'un Ă©tranger dĂ©cĂ©dĂ© en France, il est jugĂ© que en application de la loi du Forfor, des parts sociales constituant des biens mobiliers leur situation Ă  l'Ă©tranger est sans incidence sur leur dĂ©volution. Les rĂšgles qui doivent ĂȘtre suivies par le juge français sont celles de la loi française en raison de la localisation du dernier domicile du de cujus, lieu d'ouverture de la succession PremiĂšre Chambre civile 20 octobre 2010 pourvoi n°08-17033, BICC n°736 du 15 fĂ©vrier 2011 et Legifrance. Consulter aussi, la note de M. StĂ©phane Valory et 1Ăšre Civ., 28 novembre 2006, pourvoi n°05-19838, Bull. 2006, I, n° 522 ; 1Ăšre Civ., 3 dĂ©cembre 1996, pourvoi n° 94-17863, Bull. 1996, I, n° 426. Le RĂšglement UE n° 650/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 juillet 2012 est applicable aux successions ouvertes Ă  compter du 17 aoĂ»t 2015 Ă  la reconnaissance et l'exĂ©cution des dĂ©cisions, et l'acceptation et l'exĂ©cution des actes authentiques en matiĂšre de successions et Ă  la crĂ©ation d'un certificat successoral europĂ©en. Il fixe en particulier les rĂšgles Ă  retenir portant sur la compĂ©tence gĂ©nĂ©rale des tribunaux de l'État membre de la rĂ©sidence habituelle du dĂ©funt. Et si celle-ci se trouve dans un État tiers, il dispose de la possibilitĂ© d'un accord d'Ă©lection de for lorsque le avait choisi sa loi nationale pour rĂ©gir sa succession. Il s'applique Ă  tous les aspects d'une succession lieu d'ouverture, dĂ©volution, liquidation, partage et administration, il exclut explicitement tout ce qui a trait aux donations, aux contrats d'assurance-vie, aux pactes tontiniers, aux trusts, aux rĂ©gimes matrimoniaux, aux obligations alimentaires, Ă  la nature des droits rĂ©els et Ă  la fiscalitĂ©. Pour faciliter la circulation de la preuve de la qualitĂ© d'hĂ©ritier d'un État membre dans un autre il créé le certificat successoral europĂ©en en vue d'ĂȘtre utilisĂ© dans un autre État membre indiquant notamment la qualitĂ© et les droits de chaque hĂ©ritier ou lĂ©gataire ainsi que les personnes habilitĂ©es Ă  administrer la succession et leurs pouvoirs. Consulter le site "Lynxlex". Concernant une succession immobiliĂšre de biens situĂ©s en France et en Espagne appartenant Ă  deux Ă©poux, le mari Ă©tant de nationalitĂ© française, et son Ă©pouse, de nationalitĂ© française et espagnole, viole les 44 et 45 du du code de procĂ©dure civile, et 3 alinĂ©a 2 du code civil une Cour d'appel qui dĂ©cide de faire prĂ©valoir la loi française Ă  l'Ă©gard d'un binational, alors que la loi nationale de rattachement, au sens du code civil espagnol, devait ĂȘtre dĂ©terminĂ©e selon les dispositions de la loi Ă©trangĂšre telles qu'interprĂ©tĂ©es par son droit positif. Chambre civile 15 mai 2018, pourvoi n°17-11571, BICC n°889 du 15 octobre 2018 et Legifrance. Consulter la note de M. Davis Boulanger JCP. 2018, Ă©d. N, Act.,512. Voir aussi les mots "AdultĂ©rin enfant", "DegrĂ©", "Ascendant", "Conjoint survivant", "LibĂ©ralitĂ©", "QuotitĂ© disponible", "Don, donation, "Legs", "DĂ©livrance de legs", "Envoi en possession", Pacte, "Partage", "Partage d'ascendants", "Testament", "Notaire", "Recel", "Substitution". Rapport successoral Mandat successoralSalaireViager contrat. . PublicitĂ© fonciĂšre. . Textes, Code civil, art. 720 Ă  892 numĂ©rotation modifiĂ©e depuis l'l'ordonnance 2016-131 du 10 Code de procĂ©dure civile, 1328 et s, 1334 et s, 1342 et s, 1341, 1354 et s. . Loi n°2006-728 du 23 juin 2006. DĂ©cret n° 2006-1805 du 23 dĂ©cembre 2006. Loi n°2007-1775 du 17 dĂ©cembre 2007recherche des bĂ©nĂ©ficiaires des contrats d'assurance sur la vie non rĂ©clamĂ©s. DĂ©cret n°2009-1366 du 9 novembre 2009 relatif Ă  la dĂ©claration de renonciation Ă  une succession et Ă  la dĂ©signation en justice d'un mandataire successoral. Loi n°2010-1609 du 22 dĂ©cembre 2010 relative Ă  l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions rĂ©glementĂ©es et aux experts judiciaires. DĂ©cret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises aprĂšs l'ouverture d'une succession et Ă  la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. DĂ©cret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de mĂȘme sexe et modifiant diverses dispositions relatives Ă  l'Ă©tat civil et du code de procĂ©dure civile. Loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en dĂ©shĂ©rence. Loi n°2015-177 du 16 fĂ©vrier 2015 relative Ă  la modernisation et Ă  la simplification du droit et des procĂ©dures dans les domaines de la justice et des affaires intĂ©rieures. RĂšglement UE n° 650/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif Ă  la compĂ©tence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exĂ©cution des dĂ©cisions, et l'acceptation et l'exĂ©cution des actes authentiques en matiĂšre de successions et Ă  la crĂ©ation d'un certificat successoral europĂ©en. DĂ©cret n°2015-1395 du 2 novembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union europĂ©enne en matiĂšre de successions transfrontaliĂšres. DĂ©cret n° 2020-446 du 18 avril 2020 relatif Ă  l'Ă©tablissement du certificat de dĂ©cĂšs. Bibliographie Azema F. -M., Le droit des successions, MB Edition, Droit mode d'emploi,2003. Banget-Hovasse S., La propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique en droit des successions, thĂšse, Rennes I, 1990. Beignier B., Do Carmo Silva J. M., Fouquet A., Liquidations de rĂ©gimes matrimoniaux et de successions, 2e Ă©dition, DefrĂ©nois / Hors collection. Beignier B.et Torricelli-Chrifi S., Editeur L. G. D. 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ARTICLE1. Il est insĂ©rĂ© entre l’article 32 et l’article 33 du Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative, un article 32-1 ainsi rĂ©digĂ© : ARTICLE 32-1 –

Le lien de causalitĂ© dĂ©finition et thĂ©ories Trois conditions sont communes Ă  tous les rĂ©gimes de responsabilitĂ© il faut un dommage, un lien de causalitĂ©, un dommage qui doit ĂȘtre directement causĂ© par le fait gĂ©nĂ©rateur. Le lien de causalitĂ© est le lien de cause Ă  effet entre le fait gĂ©nĂ©rateur de responsabilitĂ© et le dommage dont il est demandĂ© rĂ©paration. Nous Ă©tudions ici le lien de causalitĂ©. Avant d’étudier les diffĂ©rentes thĂ©ories du lien de causalitĂ© La thĂ©orie de la causalitĂ© adĂ©quate et de l’équivalence des conditions, nous donnerons une dĂ©finition du lien de causalitĂ©. Section I DĂ©finition du lien de causalitĂ© Le lien de causalitĂ© est le Lien qui existe entre une cause et son effet. AppliquĂ© Ă  la responsabilitĂ© civile, ce lien de causalitĂ© va exister lorsque le fait gĂ©nĂ©rateur imputĂ© au responsable aura eu effet du dommage dont on lui demande rĂ©paration. Cette exigence de causalitĂ© est prĂ©sente dans tous les rĂ©gimes de responsabilitĂ©. Tout mĂ©canisme de responsabilitĂ© civile repose sur un triptyque, il faut un fait gĂ©nĂ©rateur, un dommage et un lien de causalitĂ©. La causalitĂ© va renvoyer Ă  une apprĂ©ciation de l’enchaĂźnement des Ă©vĂ©nements. L’existence d’un lien de causalitĂ© oblige Ă  se tourner vers le passĂ©, on fait un lien rĂ©trospectif, en se demandant ce qu’il aurait pu se passer si tel ou tel Ă©vĂ©nement n’avaient pas eu lieu. Cela revient Ă  s’interroger sur le cours naturel des choses. En matiĂšre de causalitĂ©, on va distinguer La causalitĂ© matĂ©rielle La causalitĂ© matĂ©rielle c’est la dĂ©monstration qu’un fait Ă  concouru Ă  la rĂ©alisation d’un dommage, elle repose donc sur un constat, le fait Ă  conduit au dommage. La causalitĂ© juridique va rĂ©sulter de l’importance qui sera accordĂ©e Ă  ce fait, la causalitĂ© juridique conduit Ă  porter une apprĂ©ciation sur le rĂŽle qu’aura jouĂ© le fait considĂ©rĂ©. La condition du lien de causalitĂ© sera remplie lorsque le juge considĂ©rera que la survenance du fait Ă  Ă©tĂ© dĂ©terminante dans la survenance du dommage. Le lien de causalitĂ© peut ĂȘtre source d’incertitudes. Dans certains rĂ©gimes, des prĂ©somptions vont ĂȘtre posĂ©es. La victime va pouvoir prouver le lien de causalitĂ© par tout moyen, elle pourra se tourner vers les prĂ©somptions Ă©tablies par le lĂ©gislateur, ou par le juge, prĂ©somptions qui vont faciliter le lien de causalitĂ©. Section II Les diffĂ©rentes thĂ©ories du lien de causalitĂ© La causalitĂ© est une notion juridique, sa qualification va ĂȘtre contrĂŽlĂ©e par la cour de cassation. En matiĂšre de causalitĂ© la difficultĂ© tient au fait qu’un dommage est rarement le rĂ©sultat d’un seul facteur. Un dommage sera souvent le rĂ©sultat d’un ensemble de facteurs ayant contribuĂ© Ă  sa rĂ©alisation. Doit-on opĂ©rer un choix entre les facteurs ou tous les considĂ©rĂ©s. La Cour de Cassation n’a jamais su trancher en faveur de l’un ou l’autre. Ce refus de dĂ©finir le lien de causalitĂ© s’explique par l’existence de considĂ©ration de politique juridique. Dans le but de protĂ©ger la victime, la jurisprudence peut retenir une condition souple de la causalitĂ©. L’avant-projet de loi ne dĂ©finit pas non plus le lien de causalitĂ©. Il se contente de dire que la responsabilitĂ© suppose la dĂ©monstration d’un lien de causalitĂ©. 1° La thĂ©orie de la causalitĂ© adĂ©quate Cette thĂ©orie retient que tout les fait intervenus dans le processus du dommage n’ont pas tous eu la mĂȘme incidence. Selon cette thĂ©orie, il faut retenir le facteur qui, parmi tout ceux que l’on a relevĂ©, Ă©tait de nature Ă  produire le dommage, au regard de ce qui est normalement prĂ©visible. Cette thĂ©orie contribue Ă  Ă©laborer une hiĂ©rarchie entre tout les facteurs ayant contribuĂ© aux dommages, le juge va opĂ©rer un pronostic rĂ©trospectif. Est rĂ©putĂ© causal, l’évĂ©nement qui Ă©tait de nature Ă  produire le dommage. C’est celle qui est gĂ©nĂ©ralement retenue par les juges mais elle est assez stricte. Le juge se tourne alors vers l’autre thĂ©orie. La thĂ©orie de la causalitĂ© adĂ©quate Ă  Ă©tĂ© critiquĂ©e, normalement prĂ©visible au regard du cours normal des choses, le juge porte un regard subjectif, un fait pourra ĂȘtre dĂ©terminant pour lui mais pas forcĂ©ment pour un autre juge. De plus est-il juste pour la victime qu’une personne dont le fait Ă  contribuer au dommage soit Ă©cartĂ© de la liste des responsables au motif qu’il n’y Ă  pas de lien de causalitĂ©. Cette thĂ©orie est trop restrictive. 2° La thĂ©orie de l’équivalence des conditions Selon la thĂ©orie de l’équivalence des conditions, est rĂ©putĂ© causal tout Ă©vĂ©nement sans lequel le dommage ne se serait pas produit. Cette thĂ©orie place sur un pied d’égalitĂ©, l’ensemble des facteurs ayant concourus Ă  la rĂ©alisation d’un dommage. La question se pose sans cet Ă©vĂ©nement est-ce que le dommage se serait produit ? Si il apparaĂźt que le dommage est survenu avec l’évĂ©nement alors nous avons un lien de causalitĂ©, en revanche si l’évĂ©nement n’y est pour rien alors il n’y a pas de lien de causalitĂ©. Cette thĂ©orie est donc plus souple que la thĂ©orie de la causalitĂ© adĂ©quate. Cette thĂ©orie se rencontre lorsque le juge rend responsable une personne l’entier dommage d’une victime alors mĂȘme qu’il aurait Ă©tĂ© aggravĂ© par la suite par un tiers. La Cour de cassation retient la thĂ©orie de l’équivalence des conditions arrĂȘt de la seconde chambre civile du 07/04/2005 l’hospitalisation Ă  Ă©tĂ© rendue nĂ©cessaire, et le dĂ©cĂšs ne se serait pas produit en l’absence de l’accident qui en Ă©tait la cause certaine. Cette thĂ©orie Ă  fait l’objet de critiques car elle reviendrait Ă  aligner causalitĂ© matĂ©rielle et causalitĂ© juridique. Tout fait matĂ©riel ayant un lien avec le dommage est considĂ©rĂ© comme Ă©tant juridiquement une cause du dommage. Pour certains auteurs ce serait retenir une cause trop extensible de la thĂ©orie de la causalitĂ©. Les autres fiches de cours ResponsabilitĂ© civile L2 S2 droit des obligationsLa collectivisation des risques par les fonds d’indemnisationL’indemnisation des accidents mĂ©dicaux par la solidaritĂ© nationale ONIAMLa procĂ©dure d’indemnisation des accidents mĂ©dicauxLes conditions de la responsabilitĂ© du mĂ©decinLa responsabilitĂ© civile du mĂ©decinProduits dĂ©fectueux preuve, causes d’exonĂ©ration, prescriptionChamps d’application de la responsabilitĂ© des produits dĂ©fectueuxL’indemnisation des victimes d’accident de voitureLes victimes directes ou par ricochet des accidents de voitureLes conditions d’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985Les origines de la loi Badinter sur les accidents de circulationLa rĂ©paration intĂ©grale en responsabilitĂ©L’action civile et l’action pĂ©nale en responsabilitĂ© civileLes parties Ă  l’action en responsabilitĂ© civileResponsabilitĂ© contractuelle et dĂ©lictuelle quelle diffĂ©rence?Quels sont les fondements de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle?Quels sont les caractĂšres du dommage rĂ©parable ?Quels sont les diffĂ©rents types de dommage rĂ©parable?La thĂ©orie de la causalitĂ© adĂ©quate et de l’équivalence des conditionsLa preuve et la suppression du lien de causalitĂ©L’article 1240 du code civil la responsabilitĂ© du fait personnelLa diversitĂ© des fautes de l’article 1240 du code civilArticle 1243 et 1244 du code civil bĂątiments et animauxArticle 1242 du code civil la responsabilitĂ© du fait des chosesResponsabilitĂ© du fait des choses conditions, exonĂ©rationsArticle 1242 du code civil La garde de la chose et le gardienArticle 1242 al. 4 du Code civil la responsabilitĂ© des parentsArticle 1242 al. 5 du code civil responsabilitĂ© du commettantArticle 1242 al 1 du Code civil responsabilitĂ© du fait d’autruiLa ResponsabilitĂ© civile L2 S4
Art 33 CPC 33. La Cour supérieure est le tribunal de droit commun. Elle a compétence en premiÚre instance pour entendre toute demande que la loi n'attribue pas formellement et
SOMMAIRE DĂ©finition de la prescription extinctive et acquisitive Le dĂ©lai de prescription de droit commun Les dĂ©lais de prescription spĂ©cifiques Ă  certaines matiĂšres Le point de dĂ©part pour le dĂ©lai de prescription Suspension et interruption du dĂ©lai de prescription Le dĂ©lai de prescription est le dĂ©lai au-delĂ  duquel vous ne pourrez plus engager d’action en justice. Selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, le point de dĂ©part et le dĂ©lai de prescription peuvent varier. PrĂ©cisons nĂ©anmoins que depuis la loi du 17 juin 2008, le dĂ©lai de prescription de droit commun en droit civil est passĂ© de 30 ans Ă  5 ans. Avocats Picovschi, compĂ©tent en droit civil Ă  Paris depuis 1988, vous informe de maniĂšre non exhaustive des rĂšgles de prescription en vigueur et vous assiste en cas de contentieux. DĂ©finition de la prescription extinctive et acquisitive La prescription est un dĂ©lai aprĂšs lequel l’action judiciaire est irrecevable. Jusqu’à la rĂ©forme de 2008, le lĂ©gislateur n’avait prĂ©vu qu’une seule et unique dĂ©finition de la notion de prescription. Le Code civil diffĂ©rencie dĂ©sormais deux notions et dĂ©finit la prescription extinctive comme un mode d’extinction d’un droit rĂ©sultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps temps ». En cas d’inaction pendant un certain dĂ©lai, vous ĂȘtes donc susceptible de perdre vos droits. A l’inverse, il existe une prescription acquisitive. Celle-ci permet d’acquĂ©rir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allĂšgue soit obligĂ© d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception dĂ©duite de la mauvaise foi ». La prescription acquisitive permet donc Ă  une personne qui fait l’exercice d’un droit d’en devenir titulaire. En matiĂšre immobiliĂšre, elle prend le nom d’usucapion. Toutes ces rĂšgles contiennent des subtilitĂ©s qui requiĂšrent nĂ©cessairement l’assistance d’un avocat compĂ©tent en la matiĂšre. Il prendra connaissance de tous les Ă©lĂ©ments et de toutes les informations en votre possession afin d’en dĂ©gager les rĂšgles applicables Ă  votre situation. Le dĂ©lai de prescription de droit commun Vous ĂȘtes en conflit avec un professionnel ou un particulier et vous vous interrogez sur les rĂšgles de prescription applicables ? Sachez que la loi du 17 juin 2008 a mis en place un nouveau dĂ©lai de prescription de droit commun en matiĂšre civile et commerciale. Les articles 2224 du Code civil et L110-4 du Code de commerce fixent ce dĂ©lai Ă  5 ans contre 30 ans avant rĂ©forme. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la loi de 2008 est venue rĂ©duire les dĂ©lais de prescription afin de les adapter Ă  l’évolution de la sociĂ©tĂ©. NĂ©anmoins, malgrĂ© cette rĂ©duction, la loi a prĂ©vu des dispositions particuliĂšres pour certains dĂ©lais. Les dĂ©lais de prescription spĂ©cifiques Ă  certaines matiĂšres Vous rencontrez des difficultĂ©s avec un contrat de bail, un contrat de travail ou avec un constructeur ? Vous devez savoir qu’il existe des dĂ©lais de prescription spĂ©cifiques dans ces matiĂšres. MalgrĂ© la rĂ©forme accomplie par la loi du 17 juin 2008, le lĂ©gislateur n’a pas uniformisĂ© tous les dĂ©lais de prescription et certains dĂ©lais n’ont ainsi fait l’objet d’aucune modification. En fonction de la situation, le dĂ©lai de prescription peut aussi bien ĂȘtre de 3 mois que de 30 ans. En matiĂšre de diffamation le dĂ©lai de prescription est de 3 mois Ă  compter de la publication En droit de la consommation Concernant les actions des professionnels contre les consommateurs, le mĂȘme Code prĂ©voit que l’action des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs se prescrit par 2 ans » article L218-2 du Code de la consommation. Les actions initiĂ©es par les consommateurs Ă  l’encontre des professionnels se prescrivent, elles aussi, par 2 ans Ă  compter du jour de la dĂ©livrance du bien dans le cadre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ©. En droit des assurances 2 ans Ă  compter de l'Ă©vĂ©nement qui y donne naissance article L114-1 du Code des assurances En matiĂšre de vices cachĂ©s 2 ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice article 1648 du Code civil En droit du travail, pour l’action en paiement ou en rĂ©pĂ©tition du salaire 3 ans Les actions relatives Ă  un contrat de bail 3 ans En matiĂšre de contestation de charges ou de loyer 5 ans Les actions en matiĂšre de construction immobiliĂšre 10 ans La prescription acquisitive en matiĂšre immobiliĂšre est toujours de 30 ans. Le lĂ©gislateur a en outre prĂ©vu que les parties puissent amĂ©nager de façon conventionnelle les dĂ©lais de prescription ainsi que les causes de suspension ou d’interruption de la prescription. Le dĂ©lai de prescription ne peut toutefois pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  1 an et supĂ©rieur Ă  10 ans article 2254 du Code civil. Tous ces amĂ©nagements conventionnels peuvent ĂȘtre lourds de consĂ©quences en cas de conflit. Il est en effet indispensable de vous faire assister par un avocat compĂ©tent en droit des affaires qui saura vous conseiller au mieux et vous aider Ă  nĂ©gocier les amĂ©nagements les plus adaptĂ©s Ă  votre situation au moment de la conclusion du contrat. Il est parfois difficile d’envisager tous les conflits qui pourraient survenir en cours d’exĂ©cution du contrat, seul un avocat chevronnĂ© en la matiĂšre pourra s’assurer que vos intĂ©rĂȘts ne soient pas lĂ©sĂ©s. Le point de dĂ©part pour le dĂ©lai de prescription Si le dĂ©lai de prescription de droit commun est de cinq ans, il n’en demeure pas moins que le point de dĂ©part de ce dĂ©lai est d’une importance capitale et pourra lui-mĂȘme ĂȘtre contestĂ© en cas de conflit. Le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription est dĂ©terminĂ© par l’article 2224 du Code civil. Il dĂ©bute le jour oĂč le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaitre les faits lui permettant [d’exercer son action] ». Ainsi, le dĂ©lai de prescription ne peut pas s’écouler sans que le titulaire d’un droit ne soit au courant des faits Ă  mĂȘme de le faire agir. Il convient toutefois de prĂ©ciser que ce point de dĂ©part est soumis Ă  l’apprĂ©ciation souveraine du juge. Finalement, un fait peut avoir Ă©tĂ© commis il y a 40 ans sans que le dĂ©lai de prescription n’ait commencĂ© Ă  courir. En effet, tant que le fait n’est pas connu par le titulaire du droit le dĂ©lai de prescription ne court pas. On parle de point de dĂ©part flottant ou de point de dĂ©part glissant. La bonne foi du demandeur est donc prise en considĂ©ration de maniĂšre sous-jacente. Il n’en demeure pas moins que si le dĂ©lai commence Ă  courir Ă  partir du moment oĂč la victime » a connaissance d’un fait dommageable, un dĂ©lai d’action maximum peut ĂȘtre prĂ©vu. Par exemple, en droit des successions, l’article 921 du Code civil dispose que dĂ©lai de prescription de l'action en rĂ©duction est fixĂ© Ă  cinq ans Ă  compter de l'ouverture de la succession, ou Ă  deux ans Ă  compter du jour oĂč les hĂ©ritiers ont eu connaissance de l'atteinte portĂ©e Ă  leur rĂ©serve, sans jamais pouvoir excĂ©der dix ans Ă  compter du dĂ©cĂšs. » Notez qu’il est possible de renoncer Ă  la prescription acquise, l’action Ă  l’encontre du renonçant Ă©tant alors toujours possible. Suspension et interruption du dĂ©lai de prescription Vous ĂȘtes face Ă  un dĂ©lai de prescription Ă©coulĂ© et vous vous demandez s’il n’existe pas des causes de suspension ou d’interruption de la prescription applicable Ă  votre situation ? Ces deux notions sont Ă  distinguer. Si la suspension arrĂȘte temporairement le cours du dĂ©lai de prescription sans effacer le dĂ©lai dĂ©jĂ  couru », l’interruption met quant Ă  elle un terme au dĂ©lai de prescription en cours et un nouveau dĂ©lai de la mĂȘme durĂ©e commence Ă  courir Ă  partir de l’acte interruptif. Les parties peuvent conventionnellement ajouter des causes de suspension ou d’interruption sans changer celles prĂ©vues par la loi ou s’en dĂ©faire, sous rĂ©serve de quelques exceptions. NouveautĂ© introduite par la rĂ©forme, la prescription peut par exemple ĂȘtre suspendue lorsque les parties dĂ©cident de recourir Ă  la mĂ©diation ou Ă  la conciliation article 2238 du Code civil. Vous vous interrogez sur toutes ces rĂšgles de prescription car vous rencontrez des difficultĂ©s ? MĂȘme si le prĂ©judice subi a eu lieu il y a plusieurs annĂ©es, faites appel immĂ©diatement Ă  un avocat compĂ©tent dans la matiĂšre qui vous intĂ©resse, afin de connaĂźtre vos droits et les recours qui s’offrent Ă  vous. Avocats Picovschi, compĂ©tent en droit des affaires Ă  Paris depuis 1988, dispose d’une Ă©quipe de collaborateurs expĂ©rimentĂ©s au fait des derniĂšres rĂ©formes et qui sauront agir dans votre intĂ©rĂȘt. Nos avocats seront des alliĂ©s de taille sur lequel vous pourrez compter et auront Ă  cƓur de vous obtenir satisfaction.
Article33. Pour l'application du présent titre : 1° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de premiÚre instance " ; 2° Aux articles 21-28 et 21-29, les
SOMMAIRE Qu’est-ce que l’occupation sans droit ni titre ? Comment obtenir l’expulsion de l’occupant ? Existe-t-il des mesures d’urgence ? Combien de fois avez-vous entendu parler de squatteurs expulsĂ©s d’un lieu d’habitation ? Vous pensiez que cela n’arrivait qu’aux autres et pourtant vous vous retrouvez aujourd’hui dans la mĂȘme situation. Comment faire pour que ces occupants soient expulsĂ©s ? Avocats Picovschi, compĂ©tent en droit immobilier depuis plus de 30 ans, vous assiste dans vos dĂ©marches pour faire dĂ©loger ces occupants sans droit ni titre. Qu’est-ce que l’occupation sans droit ni titre ? L’occupant sans titre est celui qui n’a pas de titre lui permettant d’occuper l’immeuble tel un titre de propriĂ©tĂ©. L’occupant sans droit est celui qui, au moment de la procĂ©dure, n’est pas liĂ© par un bail au propriĂ©taire. Il peut donc s’agir d’un ancien locataire dont le bail n’est plus valable. L’occupant sans droit ni titre ne concerne donc pas seulement les squatteurs, contrairement aux idĂ©es reçues. En effet, cela peut aussi toucher les personnes qui vivent chez leur concubin ou chez un parent qui vient Ă  dĂ©cĂ©der. L’occupation sans droit ni titre concerne donc les personnes qui occupent un bien illĂ©galement. NĂ©anmoins, si la personne vit depuis longtemps dans l’immeuble en question, il est possible qu’elle ait acquis des droits sur le bien en question. Ainsi, en tant que propriĂ©taire d’un bien immobilier, vous pouvez demander l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre. La procĂ©dure d’expulsion peut en outre concerner toute personne locataire qui ne s’est pas acquittĂ© de ses loyers alors qu’elle a Ă©tĂ© mise en demeure de le faire. Comment obtenir l’expulsion de l’occupant ? Pour pouvoir faire expulser les personnes qui se sont installĂ©es chez vous alors qu’elles n’ont aucun droit ni titre sur l’immeuble en question, il faut se prĂ©valoir d’une dĂ©cision de justice. En prĂ©sence de squatteurs, il est possible d’agir sans dĂ©cision de justice si la demande d’expulsion est faite dans le dĂ©lai de 48 heures Ă  compter du dĂ©but de l’occupation. Pour obtenir une dĂ©cision de justice, il convient de saisir le Tribunal du lieu de l’immeuble afin de mettre en Ɠuvre une procĂ©dure d’expulsion. Attention, le Tribunal Ă  saisir varie selon qu’il s’agisse d’un immeuble d’habitation ou d’un autre lieu tel qu’un garage. Le juge, s’il estime que les occupants sont sans droit ni titre, peut ordonner l’expulsion. Il peut nĂ©anmoins assortir sa dĂ©cision d’un dĂ©lai pouvant aller de trois mois Ă  trois ans article L412-4 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. Pour fixer le dĂ©lai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volontĂ© manifestĂ©e par l'occupant dans l'exĂ©cution de ses obligations, des situations respectives du propriĂ©taire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'Ăąge, l'Ă©tat de santĂ©, la qualitĂ© de sinistrĂ© par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphĂ©riques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ». L’assistance d’un avocat est vivement conseillĂ©e afin qu’il puisse mettre en lumiĂšre les difficultĂ©s dues Ă  cette occupation illicite. En principe, un commandement de quitter les lieux est dĂ©livrĂ© par huissier aux occupants. Celui-ci, s’il n’est pas expressĂ©ment retirĂ© par le juge, fait courir un dĂ©lai de 2 mois. À l’expiration de ce dĂ©lai, les occupants devront avoir quittĂ© les lieux, faute de quoi, le concours de la force publique peut ĂȘtre demandĂ©. Il sera procĂ©dĂ© alors Ă  une expulsion forcĂ©e. Attention ! Vous avez sĂ»rement entendu parler de la trĂȘve hivernale qui empĂȘche d’expulser un locataire entre le 1er novembre et le 31 mars de l’annĂ©e suivante. PrĂ©cisons toutefois que cette trĂȘve ne s’applique pas si votre bien est occupĂ© par des squatteurs. Existe-t-il des mesures d’urgence ? Le juge peut ĂȘtre saisi soit au fond soit en rĂ©fĂ©rĂ©. Nombreux sont les propriĂ©taires qui saisissent la juridiction des rĂ©fĂ©rĂ©s en expulsion de l’occupant sans droit ni titre, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant rĂ©putĂ©e plus rapide. NĂ©anmoins, il n’est pas rare que la condition d’urgence pour obtenir en de rĂ©fĂ©rĂ© la mesure d’expulsion manque Ă  l’appel, ce qui a pu avoir pour consĂ©quence le rejet des demandes. Par un arrĂȘt du 21 janvier 2021 Civ. 3Ăšme, 21 janvier 2021, n° la Cour de cassation a toutefois pu rappeler que l’occupation sans droit ni titre d’un bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, quelle qu’en soit la durĂ©e. Ainsi, il ne sera plus difficile, Ă  l’avenir, d’obtenir le dĂ©logement des occupants en rĂ©fĂ©rĂ©. La demande doit cependant rĂ©unir toutes les preuves de l’urgence et du trouble en cause. Mais il peut Ă©galement ĂȘtre demandĂ© au juge de dĂ©libĂ©rer par une ordonnance d’heure Ă  heure. Dans ce dernier cas, il est nĂ©cessaire que la situation soit urgente et grave ou dangereuse. Il peut s’agir par exemple d’une crainte que l’on a pour la santĂ© des occupants Ă  cause de la nature insalubre de l’habitation ou de sa dangerositĂ© comme des travaux non terminĂ©s ou au contraire que l’on ait peur pour la protection de la maison comme la destruction ou la dĂ©tĂ©rioration de sa maison par les occupants. L’intervention de l’avocat permet de qualifier la situation et d’apprĂ©cier la procĂ©dure la plus adaptĂ©e Ă  votre situation. Avocats Picovschi, compĂ©tent en droit de l’immobilier et procĂ©dures civiles d’exĂ©cution depuis plus de 30 ans, vous accompagne dans le cadre de vos demandes d’expulsion et s’engage Ă  dĂ©fendre vos intĂ©rĂȘts et celui de votre patrimoine. reproductionde clĂ© de voiture norauto; salaire dame de compagnie de nuit. agence de marketing et communication; passage de chaine d'ancre; spartoo chaussure homme; facture travaux prĂȘt
par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles CURATELLE DEFINITIONDictionnaire juridique Lorsque les facultĂ© mentales d'une personne sont altĂ©rĂ©es ou que par suite d'une maladie ou de l'Ăąge, elle ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour gĂ©rer ou sa personne ou ses biens, la loi prĂ©voit qu'elle peut ĂȘtre placĂ©e sous un rĂ©gime de protection organisĂ©e. Le juge dispose d'un choix entre plusieurs rĂ©gimes. Ce choix est fonction de l'Ă©tat dans lequel se trouve la personne Ă  protĂ©ger. La curatelle est une sorte de tutelle allĂ©gĂ©e. La curatelle ne comporte pas de Conseil de famille, le curateur ne se substitue pas Ă  la personne protĂ©gĂ©e mais il la conseille, la contrĂŽle et il l'assiste dans ses actes les plus graves. Voir les articles 508 du Code civil. Pour les autres actes, la personne protĂ©gĂ©e peut agir seule, mais ces actes peuvent ĂȘtre annulĂ©s par une action en rescision ou en rĂ©duction du Code civil. Mais, l'action en diffamation, qui tend Ă  la protection de l'honneur et de la considĂ©ration de la personne diffamĂ©e, prĂ©sente, quand bien mĂȘme elle conduirait Ă  l'allocation de dommages-intĂ©rĂȘts, le caractĂšre d'une action extra-patrimoniale Ă  laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinĂ©a 3, du code civil dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue de la loi du 5 mars 2007, dĂ©fendre qu'avec l'assistance de son curateur 1Ăšre Chambre civile 23 fĂ©vrier 2011, pourvoi n°10-11968, BICC n°744 du 15 juin 2011 et Legifrance. Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue contradictoirement cette exigence implique que chaque partie ait la facultĂ© de prendre connaissance et de discuter de toute piĂšce prĂ©sentĂ©e au juge. Il doit ainsi rĂ©sulter des Ă©nonciations de ma dĂ©cision du juge, ou des piĂšces de la procĂ©dure, que la personne protĂ©gĂ©e lorsqu'elle n'est pas assistĂ© Ă  l'audience, a Ă©tĂ© avisĂ©e de la facultĂ© qui lui Ă©tait ouverte de consulter le dossier au greffe. Par suite, faute d'avoir Ă©tĂ© mise en mesure de discuter utilement les documents produits, il doit ĂȘtre jugĂ© qu'il n'a pas Ă©tĂ© satisfait aux exigences des articles 16 et 1222-1 du code de procĂ©dure civile. La dĂ©cision du juge doit alors ĂȘtre annulĂ©e. 1Ăšre Chambre civile 18 novembre 2015, pourvoi n°14-28223, BICC n°840 du 15 avril 2016 et Legifrance. Si l'Ă©tat de la personne protĂ©gĂ©e s'aggrave, le juge des tutelles peut dĂ©cider de transformer la curatelle en tutelle. Dans le cas contraire, il peut lever la curatelle. Le rĂ©gime juridique de la curatelle et de la tutelle, qu'il s'agisse de la protection des mineurs ou de celle des majeurs a Ă©tĂ© profondĂ©ment modifiĂ© par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. A peine de nullitĂ© toute demande tendant Ă  modifier la dĂ©cision du juge des tutelles doit faire l'objet d'une signification, Ă  la fois au majeur en curatelle et aussi Ă  son curateur. L'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrĂ©gularitĂ© de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel Ă  l'effet de faire sanctionner cette irrĂ©gularitĂ©. 1Ăšre Chambre civile 23 fĂ©vrier 2011, pourvoi n°09-13867, BICC n°744 du 15 juin 2011 ; 1Ăšre Chambre civile 8 juin 2016, pourvoi n°15-19715, BICC n°852 du 1er dĂ©cembre 2016 et Legifrance. Consulter les notes de Madame Ingrid Maria, rĂ©fĂ©rencĂ©e l'une dans la Bibliographie ci-aprĂšs et l'autre au JCP. 2016, Ă©d. G. Act. 741. Voir aussi les rubriques Majeurs protĂ©gĂ©s Protection future Mandat de_ Juge aux affaires familiales JAF Aide Ă  la gestion du budget familialHabilitation familiale. Textes Code civil, Articles 488 et s., 508 et s., 776, Code de procĂ©dure civile, Articles 1232 et s. Code de santĂ© publique, Articles L330 et s. DĂ©cret n°74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat. Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant rĂ©forme de la protection juridique des majeurs. DĂ©cret n° 2008-1484 du 22 dĂ©cembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placĂ©es en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil. Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille Bibliographie Batteur A., Caron-Deglise A., Dalle M-Ch. et divers autres, Curatelle, tutelle, accompagnements, Litec, 2009. Calloch P., Tutelles et curatelles rĂ©gime juridique de la protection des majeurs, 3e Ă©d. TSA Ă©ditions, 1998. HauserJ., Curatelle et actes de procĂ©dure, note sous C. E., 29 novembre 2002, in Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n° 2, p. 268. Maria I., Le dĂ©faut de signification de l'assignation au curateur constitue bien une irrĂ©gularitĂ© de fond, Revue Droit de la famille, n°4, avril 2011, commentaire n°58, p. 33 Ă  36, note Ă  propos de 1Ăšre Civ. - 23 fĂ©vrier 2011. Poilroux R., Guide des tutelles et de la protection de la personne Fondements juridiques et sociaux, mĂ©thodologie de la relation d'aide, Ă©thique et respect de la personne, Ă©d. Dunod, 1999. X. .Essai sur la tutelle et la curatelle publiques, Chez Maradan, Libraire, 1800 An IX. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
RnxV. 202 4 188 38 456 219 75 135 36

article 33 du code de procédure civile